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04-15018 Généré par l'IA

Pharmaceutical Companies v. Social Security Agency Reassessment Challenge

Numéro de cause 04-15018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following an audit of prior fiscal years, a social security agency reassessed contributions due from several pharmaceutical companies, which the companies challenged. The agency argued on appeal that the lower court erred in annulling the reassessments by focusing only on the fact that control agents used sampling methods, suggesting sampling is permissible for detecting anomalies but not for calculating actual reassessments when full documentation was available. The Court of Cassation rejected this argument, affirming the lower court's decision because the agents had full access to concrete accounting data, and absent evidence that the company's records were non-existent, incomplete, or untrustworthy, the agency could not justify reconstituting the contribution bases through a sampling-based estimation rather than an exhaustive control.

Regeste Legislator

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article L. 245-1 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Pharmaceutical Companies v. Social Security Agency Reassessment Challenge: The agency argued on appeal that the lower court erred in annulling the reassessments by focusing only on the fact that control agents used sampling methods, suggesting sampling is permissible for detecting anomalies but not for calculating actual reassessments when full documentation was available. The Court of Cassation rejected this argument, affirming the lower court's decision because the agents had full access to concrete accounting data, and absent evidence that the company's records were non-existent, incomplete, or untrustworthy, the agency could not justify reconstituting the contribution bases through a sampling-based estimation rather than an exhaustive control.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale bilan social révision de taxation sécurité des données nouveau calcul de prestations d'invalidité mesure d'instruction en assurance sociale

Dispositions légales citées

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article L. 245-1 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.

Condamne l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale aux dépens

This provision dictates the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale

This provision is cited in the dispositive to reject the opposing party's request for fees under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mars 2004), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les exercices 1994, 1995 et 1996, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) a réintégré diverses charges dans l'assiette de la contribution instituée par l'article L. 245-1 du Code de la sécurité sociale, due par les sociétés Laboratoires Roussel Diamant, Laboratoires Cassenne et Laboratoires Solymes aux droits desquelles se trouve la société Laboratoires Aventis ;

Attendu que l'ACOSS fait grief à l'arrêt d'avoir annulé les redressements susvisés alors, selon le moyen, que si, lorsqu'il dispose des éléments de comptabilité permettant d'établir le redressement sur des bases réelles, l'agent de contrôle n'est pas autorisé, sans l'accord du cotisant, à déterminer le montant dudit redressement par voie d'extrapolation à partir d'un échantillonnage, il peut, en revanche, au stade préalable de la détection d'éventuelles anomalies, contrôler la comptabilité par sondage; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée, pour annuler les redressements litigieux, à relever qu'en ce qui concerne les Laboratoires Cassenne et Solymes, les agents de contrôle avaient admis avoir procédé à un contrôle de la comptabilité "par sondage", et que "l'agent de contrôle a indiqué en ce qui concerne les laboratoires Diamant n'avoir consulté que le K bis " pour en déduire que ces agents auraient chiffré les redressements à partir d'"extrapolations obtenues par sondage" ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la référence par les agents à une méthode de contrôle par sondage ne concernait pas seulement la détection des anomalies et qui n'a pas caractérisé en quoi le calcul du montant des redressements litigieux aurait été fait par voie d'extrapolation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 245-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après constaté au vu des rapports de contrôle que les agents de l'ACOSS avaient procédé par sondage alors qu'il était établi qu'ils avaient eu toute latitude de procéder à un contrôle exhaustif à partir de données concrètes qui ne leur étaient pas refusées, et justement rappelé que ce n'est qu'au cas où la comptabilité s'avère inexistante, incomplète ou insincère que l'organisme de recouvrement a vocation à procéder à la reconstitution d'office des bases de cotisations, la cour d'appel a exactement décidé que les redressements litigieux devaient être annulés ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.