Legislator Jurisprudence & Législation
90-87257 Généré par l'IA

Forgery and Use of Forged Documents Civil Liability Upheld

Numéro de cause 90-87257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The criminal chamber of the Court of Cassation rejected an appeal against a decision that held the appellant liable for damages based on the civil liability arising from the offenses of forgery and use of forged documents. The appellate court found that a document purporting to extend a license agreement was a forgery based on numerous inconsistencies with prior established agreements, including differences in paper, lack of required mentions, and a signature resembling a mere initialing mark rather than the expected signature. The Court of Cassation ruled that the appellate court sufficiently established the elements of the offenses and that the appeal merely sought a re-examination of the facts and circumstances, which falls outside its purview, thus upholding the conviction and civil penalties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 475-1 du Code de procédure pénale, article 150 et 151 du Code pénal, article 1382 du Code civil, article 593 du Code de procédure pénale, article 2 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Forgery and Use of Forged Documents Civil Liability Upheld: The appellate court found that a document purporting to extend a license agreement was a forgery based on numerous inconsistencies with prior established agreements, including differences in paper, lack of required mentions, and a signature resembling a mere initialing mark rather than the expected signature. The Court of Cassation ruled that the appellate court sufficiently established the elements of the offenses and that the appeal merely sought a re-examination of the facts and circumstances, which falls outside its purview, thus upholding the conviction and civil penalties.

Mots-clés

Généré par l'IA
faux matériel dans les titres responsabilité de droit privé sanction pénale absence de signature nature de l'infraction documents valables

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 475-1 du Code de procédure pénale

This provision was cited in the description of the appealed decision which imposed sums for legal costs incurred by the civil parties.

article 150 et 151 du Code pénal

These articles define the offenses of forgery and use of forged documents, which formed the basis of the criminal conviction.

article 1382 du Code civil

This article concerning civil liability was cited in relation to the payment of damages to the civil parties.

article 593 du Code de procédure pénale

This procedural article relating to the statement of reasons was invoked in support of the grounds for cassation concerning lack of motivation.

article 2 du Code de procédure pénale

This article, relating to the application of criminal law, was cited as part of the legal provisions allegedly violated by the ruling.

Condamne le demandeur aux dépens

The dispositive orders the appellant to pay the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Dominique,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 7 novembre 1990 qui, dans les poursuites suivies contre lui du chef de faux et usage de faux, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré que le prévenu s'est livré à des agissements frauduleux rentrant dans la qualification d'usage de faux pour le condamner à verser à chacune des parties civiles des dommages-intérêts s'élevant à 5 000 francs et 200 000 francs ainsi que deux sommes de 1 500 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que l'analyse du document litigieux, au vu des conventions signées antérieurement, fait apparaître les particularités suivantes :

l'acte est dactylographié sur papier sans en-tête alors que les pièces de référence portent en tête en imprimé : "Jacques Y..." ainsi que le "logo" de cette maison ;

aucune mention n'est faite sur l'identité des personnes représentant les sociétés censées contracter alors que dans les documents de référence, lesdites personnes sont représentées par Faret et Palluault ;

les signatures ne sont pas précédées de la mention manuscrite "lu et approuvé" ;

enfin le graphisme censé être la signature de Faret présente une ressemblance non avec la signature habituelle de ce dernier, mais avec son paragraphe ;

"qu'il est ainsi constant que l'écrit argué de faux n'est pas conforme aux énonciations et à la rédaction des conventions écrites passées antérieurement entre la partie civile et le prévenu ;

"qu'il n'est pas contesté par le prévenu que la partie civile n'a donné aucune suite à une correspondance datée des 28 et 29 juillet 1987 préparée par lui aux termes de laquelle la partie civile acceptait l'extension de la licence Jacques Y... au Japon ;

"qu'il est dès lors constant que la situation que l'écrit contesté du 31 juillet 1987 est censé concrétiser est en contradiction avec le sort réservé par Faret à cette correspondance au regard des relations entre les deux sociétés, même si Faret n'a répondu à celle-ci que par lettre datée du 3 septembre 1987 dont les termes sont explicites quand au refus de l'extension d de la marque à ce pays ;

"que le prévenu, faisant suite à cette correspondance par une

lettre datée du 11 septembre 1987, ne fait mention, à aucun moment, de l'accord qui serait intervenu le 31 juillet 1987 ;

"que la Cour relève en conséquence que Palluault censé être en possession d'un avenant passé le 31 juillet 1987, n'émet nulle protestation quant au refus contenu dans le courrier de Faret du 3 septembre 1987 ;

"qu'il s'évince de l'ensemble de ces circonstances que l'écrit du 31 juillet 1987 est une forgerie contraire à la réalité ;

"que les mêmes circonstances démontrent que Palluault, lorsqu'il remis cet écrit pour être produit dans l'instance commerciale, connaissait la nature de celui-ci et qu'il en a donc fait usage en connaissance de cause pour le soutenir de ses revendications dans ladite instance ;

"alors que, d'une part, la Cour, qui a reconnu formellement que le graphisme figurant au bas du document litigieux présentait une ressemblance avec le paraphe de la partie civile, ne pouvait, sans se contredire, tirer argument de cette circonstance de nature à démontrer l'authenticité de cette pièce pour en déduire sa fausseté ;

"alors que d'autre part, le prévenu ayant toujours expliqué que le document litigieux avait, comme ceux ayant donné lieu à l'échange de correspondance des 28 et 29 juillet 1987, été préparé par lui et remis à son cocontractant pour qu'il y appose sa signature, puis reexpédié par ce dernier à son adresse, la Cour, qui n'a tenu aucun compte des conditions particulières dans lesquelles ce document avait été établi et signé et qui a seulement relevé les différences existant entre lui et les conventions passées antérieurement entre les parties pour en déduire abusivement qu'il s'agissait d'un faux, a ce faisant privé sa décision de motifs ;

"et qu'enfin, la lettre du 11 septembre 1987 adressée par le prévenu à la partie civile, faisant expressément état de la surprise du demandeur devant le refus de son cocontractant d'étendre la concession de la marque au Japon et invoquant, tout aussi expressément, les engagements antérieurement pris par ce dernier, la d Cour, qui a reproduit les termes parfaitement clairs et précis de cette lettre, s'est mise en contradiction flagrante avec ses propres constatations en prétendant contre toute évidence que le prévenu n'y avait émis aucune protestation pour en déduire la fausseté de la convention et la connaissance que le prévenu en aurait" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits de faux et d'usage de faux visés à la prévention et dont elle a condamné Palluault à réparer les conséquences dommageables ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Culié, Fabre conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;