Narcotics Smuggler's Appeal Rejected on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted of narcotics offenses and smuggling heroin appealed the decision, arguing that the trial and appellate courts erred by refusing to annul the arrest report and subsequent proceedings because the arresting officers, operating outside their territorial jurisdiction without observing a felony or misdemeanor in progress, had exceeded their authority, constituting a nullity of public order that should have been considered by the appellate court. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the ground for annulment inadmissible because the appellant failed to file any motions to annul the arrest report either before the correctional court or the court of appeal, as required by the applicable procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 385 du Code de procédure pénale, Article 66 du Code de procédure pénale; Narcotics Smuggler's Appeal Rejected on Procedural Grounds: The Court of Cassation rejected the appeal, finding the ground for annulment inadmissible because the appellant failed to file any motions to annul the arrest report either before the correctional court or the court of appeal, as required by the applicable procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the appellant had not raised the nullity argument concerning the arrest report before the lower courts.
The provision is cited in the grounds for the appeal, but since it is not explicitly mentioned in the dispositive orders (which only mention inadmissibility based on Art. 385 CPP), it is excluded based on the strict instruction to only include provisions cited in the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 22 octobre 1990, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et importation d'héroïne en contrebande, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, ainsi qu'à des pénalités douanières ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 18 et 53 du Code de procédure d pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal d'interpellation des prévenus et la procédure subséquente ;
"aux motifs que ce moyen a été soulevé pour la première fois devant la cour d'appel ;
"alors que les officiers de police judiciaire ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, se transporter hors de leur circonscription territoriale qu'en cas de crime ou de délit flagrant ; qu'en l'espèce, les fonctionnaires du commissariat du 18ème arrondissement de Paris n'avaient constaté la commission d'aucune infraction avant de se rendre à Pantin, en Seine-Saint-Denis, où ils ont interpellé les prévenus ; que cette grave méconnaissance des limites de leur compétence territoriale par les policiers constitue une nullité d'ordre public qui, comme telle, peut être invoquée à tout moment de la procédure et devait en conséquence être sanctionnée par la cour d'appel" ;
Attendu que Khelf n'ayant lui-même déposé, ni devant le tribunal correctionnel ni devant la cour d'appel, aucunes conclusions aux fins d'annulation, du procès-verbal d'interpellation le concernant, le moyen est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, V MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;