Community Property Division and Usufruct Commencement Date Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a divorce finalized in 1994, the court addressed disputes over the division of community property, specifically concerning an apartment for which the wife was awarded the usufruct as compensatory payment for eight years starting from a 1996 ruling. The high court partially overturned the appellate decision because it incorrectly fixed the commencement date of the compensatory usufruct to the date of that ruling rather than the date the divorce became final, violated the principle that waiver of a right must be unequivocal by interpreting a provisional non-conciliation order as an unconditional waiver of post-judgment occupancy indemnity, and incorrectly valued the common property based on the compensatory payment assessment date instead of the date closest to the final partition. The court upheld the lower court's findings regarding the treatment of property tax and insurance payments and the refusal to replace the notary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 260 du Code civil, article 270 du Code civil, article 890 du Code civil, article 1476 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Community Property Division and Usufruct Commencement Date Dispute: The high court partially overturned the appellate decision because it incorrectly fixed the commencement date of the compensatory usufruct to the date of that ruling rather than the date the divorce became final, violated the principle that waiver of a right must be unequivocal by interpreting a provisional non-conciliation order as an unconditional waiver of post-judgment occupancy indemnity, and incorrectly valued the common property based on the compensatory payment assessment date instead of the date closest to the final partition. The court upheld the lower court's findings regarding the treatment of property tax and insurance payments and the refusal to replace the notary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a ground for cassation regarding the date of enforceability of the compensatory allowance.
Cited as a ground for cassation regarding the date of enforceability of the compensatory allowance.
Cited as a ground for cassation concerning the interpretation of a waiver of occupancy indemnity.
Cited as a ground for cassation regarding the date for valuing the property in the partition.
Cited as a ground for cassation regarding the date for valuing the property in the partition.
Applied in the dispositive to reject the claim for reimbursement of legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le divorce des époux X... a été prononcé le 27 octobre 1994 ; qu'après que cette décision ait acquis force de chose jugée, un arrêt du 11 septembre 1996 a attribué à l'épouse, à titre de prestation compensatoire, l'usufruit pendant huit ans des parts de l'époux dans l'immeuble de communauté ; que des difficultés ont opposé les époux X... quant aux opérations de compte, liquidation et partage de leur communauté ;
Sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que les impôts fonciers et assurances de l'immeuble commun s'analysaient en l'exécution de la contribution des époux aux charges du mariage et que les paiements spontanés de sa part n'étaient pas sujets à répétition, alors que, s'agissant de dettes de communauté, elles devaient être inscrites au passif commun ;
Mais attendu que, s'agissant des seules dépenses d'impôts fonciers de l'immeuble commun, la cour d'appel a relevé qu'à compter de la date de l'assignation en divorce, elles participaient du compte de l'indivision post-communautaire et que, quant à la contestation de M. Y... au titre des primes d'assurance, il ne précisait pas l'objet exact de celles-ci ; que le moyen manque en fait ;
Sur le quatrième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, alors que M. Y... mettait en doute l'impartialité du notaire ayant établi l'état liquidatif contesté et sollicitait son remplacement, qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir retenu qu'il était celui-là même qui avait non contradictoirement procédé à une estimation de la valeur de l'immeuble commun ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le notaire ayant établi cet état liquidatif n'avait pas été choisi par les parties, a retenu que les manoeuvres qui lui étaient prêtées pour mettre en doute son impartialité n'étaient pas étayées ; qu'alors qu'elle n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir attribué préférentiellement à Mme Z... l'immeuble commun, alors qu'elle n'avait pas expressément formée pareille demande ;
Mais attendu que la cour d'appel, en relevant que Mme Z... poursuivait la confirmation du jugement entrepris lequel avait fait droit à sa demande d'homologation du projet d'état liquidatif qui prévoyait le rachat des droits de M. Y... sur l'immeuble commun, n'a pas dénaturé les demandes de cette dernière, en sorte que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 260 et 270 du Code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire est due à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est passée en force de chose jugée ;
Attendu qu'en retenant que la prestation compensatoire, sous forme d'un usufruit pendant un certain temps des droits de M. Y... dans l'immeuble commun, ne s'appliquait qu'à la date de l'arrêt ayant statué sur cette prestation compensatoire, alors que la décision ayant prononcé le divorce des époux X... était antérieurement passée en force de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté expresse de renoncer ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande de condamnation de Mme Z... d'avoir à payer une indemnité à l'indivision post-communautaire pour son occupation de l'immeuble commun postérieurement à la date à laquelle le divorce avait pris irrévocablement force de chose jugée et celle à laquelle prenait effet son usufruit, l'arrêt retient qu'il avait, selon les termes de l'ordonnance de non-conciliation, fait abandon de toute indemnité d'occupation sans condition ou réserve ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation de M. Y... s'inscrivait dans une décision par essence provisoire et aux effets limités, la cour d'appel, en dénaturant la portée de cette renonciation, a violé le texte susvisé ;
Et, enfin, sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 890 et 1476 du Code civil ;
Attendu que la valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage ;
Attendu que pour l'évaluation de l'immeuble commun, l'arrêt retient la valeur qui avait été prise en considération pour la détermination de la prestation compensatoire mise à la charge de M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la valeur de l'immeuble devait être déterminée à la date la plus proche du partage, celle de la jouissance divise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du troisième moyen et la seconde branche du cinquième :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qui concerne la date d'exigibilité de la prestation compensatoire et en ce qu'il a retenu que M. Y... avait renoncé à toute indemnité d'occupation de l'immeuble commun postérieurement à la date à laquelle le divorce avait acquis irrévocablement force de chose jugée enfin, en ce qu'il a fixé la valeur de l'immeuble commun à celle retenue par l'arrêt du 11 septembre 1996, l'arrêt rendu le 31 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.