Legislator Jurisprudence & Législation
05-10443 Généré par l'IA

Applicant v. Lyon Court of Appeal (Judicial Expert Registration Refusal)

Numéro de cause 05-10443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought registration as a judicial expert translator-interpreter for Kurdish and Arabic on the annual list of the Lyon Court of Appeal, but the general assembly of magistrates refused the application, notifying the applicant via letters detailing the non-retention. The applicant contested the refusal concerning the Arabic language as incomprehensible, given his primary focus on Kurdish, but the Court of Cassation held that the refusal was general and that the assessment of a candidate's professional qualities and the necessity of their inscription based on the court's needs falls outside the review scope of the Court of Cassation, thus dismissing the appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Applicant v. Lyon Court of Appeal (Judicial Expert Registration Refusal): The applicant contested the refusal concerning the Arabic language as incomprehensible, given his primary focus on Kurdish, but the Court of Cassation held that the refusal was general and that the assessment of a candidate's professional qualities and the necessity of their inscription based on the court's needs falls outside the review scope of the Court of Cassation, thus dismissing the appeal.

Mots-clés

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cognition du pourvoi en cassation langue de la procédure droit judiciaire demande et procédure d’enregistrement recevabilité du recours incident constatation du droit étranger

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
The court explicitly rejected the appeal in its final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le recours

The court explicitly rejected the appeal in its final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974, en qualité de traducteur-interprète en langues kurde et arabe ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date des 19 et 22 novembre 2004, il n'a pas été inscrit ; que ce refus lui a été notifié par deux lettres en date des 30 novembre et 14 décembre 2004 émanant du procureur général de la cour d'appel et mentionnant que sa candidature n'avait pas été retenue ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Attendu que M. X... expose que le refus de son inscription en qualité de traducteur-interprète en langue arabe, indiqué dans la lettre de notification du 14 décembre 2004, est incompréhensible car il a demandé principalement à être inscrit comme expert en kurde ;

Mais attendu que la décision de refus d'inscription figurant dans le procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel n'était pas limitée à une langue mais était de portée générale ainsi que cela résultait d'ailleurs de la notification du 30 novembre 2004 ;

Et attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le recours ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.