Judicial Expert Inscription Motivation Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual applied for inclusion on the annual list of judicial experts for a specific court of appeal, but the general assembly of magistrates of that court rejected the application without providing a reason. The applicant appealed, arguing the decision lacked motivation, but the Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the assembly's decision regarding expert inscription is not subject to the legal requirement of administrative motivation because it does not constitute a sanction or the refusal of an acquired right, and furthermore, the assessment of a candidate's professional qualities and the necessity of their inscription based on the court's needs is outside the scope of review by the Court of Cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours; Judicial Expert Inscription Motivation Requirement: The applicant appealed, arguing the decision lacked motivation, but the Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the assembly's decision regarding expert inscription is not subject to the legal requirement of administrative motivation because it does not constitute a sanction or the refusal of an acquired right, and furthermore, the assessment of a candidate's professional qualities and the necessity of their inscription based on the court's needs is outside the scope of review by the Court of Cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a demandé son inscription sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Metz, en application du décret du 31 décembre 1974 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel, en date du 5 novembre 2004, notifiée par courrier du 21 décembre 2004, sa candidature n'a pas été retenue ; qu'elle a régulièrement formé le recours prévu à l'article 34 du décret susvisé ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel d'avoir rejeté sa requête sans motiver sa décision ;
Mais attendu que l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel, statuant sur l'inscription d'un expert, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit, ne prend aucune décision entrant dans l'un des cas prévus par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que l'assemblée générale de la cour d'appel était en droit de ne pas motiver sa décision au regard de la législation relative aux experts judiciaires, alors applicable en la cause ;
Et attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur la liste des experts judiciaires, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le recours ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.