Asbestos Victims Compensation Fund v. [Individual's Name/Unknown] (Non-Pecuniary Damages Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual suffering from lung cancer, recognized as an occupational disease, sought compensation from the Asbestos Victims Compensation Fund after refusing its initial offer, leading to an appeal where the trial court determined the amount of compensation for the damages, specifically the non-pecuniary damage. The Fund appealed this decision, arguing insufficient legal basis for the awarded sum, but the higher court rejected the appeal, reasoning that the challenger was merely attempting to re-litigate the factual assessment of the damages, as the appellate court had sovereignly evaluated the extent of the non-pecuniary prejudice and the appropriate indemnity amount without being bound by a specific scale or required to detail its exact evaluation criteria.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Asbestos Victims Compensation Fund v. [Individual's Name/Unknown] (Non-Pecuniary Damages Appeal): The Fund appealed this decision, arguing insufficient legal basis for the awarded sum, but the higher court rejected the appeal, reasoning that the challenger was merely attempting to re-litigate the factual assessment of the damages, as the appellate court had sovereignly evaluated the extent of the non-pecuniary prejudice and the appropriate indemnity amount without being bound by a specific scale or required to detail its exact evaluation criteria.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Fonds was condemned to pay a specific sum to the opposing party based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 octobre 2004), que M. X..., atteint d'un cancer broncho-pulmonaire, reconnu comme maladie professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), lequel lui a notifié une offre d'indemnisation ; que, refusant celle-ci, M. X... a saisi une cour d'appel d'une action contre le Fonds ;
Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme l'indemnisation du préjudice subi par M. X... ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 53-I et 53-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, de l'article 1382 du Code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation la valeur et la portée des éléments soumis au débat devant la cour d'appel, qui, sans être liée par un barème, ni tenue de s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue du préjudice d'agrément subis par M. X... ainsi que le montant des indemnités propres à en assurer l'entière réparation ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.