Employee v. Original Employer (Wages and Secondment Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, seconded to a national union as a full-time union representative since 1988 under an agreement originating from a prefectural decision, sued his original employer for unpaid wages covering a period in 2000. The lower labor court dismissed the claims, finding the original employment contract suspended and the employee's remuneration obligation shifted to the union. The High Court quashed this decision, reasoning that the labor court violated procedural rules by failing to address the employee's arguments that his union function should not preclude him from receiving the same bonuses and salaries as other employees at the original association, and by insufficiently justifying its conclusion that the employee had become a salaried worker of the federation following the contract suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 455 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee v. Original Employer (Wages and Secondment Dispute): The lower labor court dismissed the claims, finding the original employment contract suspended and the employee's remuneration obligation shifted to the union. The High Court quashed this decision, reasoning that the labor court violated procedural rules by failing to address the employee's arguments that his union function should not preclude him from receiving the same bonuses and salaries as other employees at the original association, and by insufficiently justifying its conclusion that the employee had become a salaried worker of the federation following the contract suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's judgment for failing to respond to the employee's arguments and failing to provide proper justification, citing this article.
This article was cited to order the defendant association to pay a sum to the plaintiff for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la troisième branche du premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
Attendu que M. X..., employé depuis le 1er mai 1977 par l'association Action et technique, a été mis à la disposition de la fédération nationale de l'action sociale Force Ouvrière par décision du Préfet de l'Aisne du 1er mars 1988 comme permanent syndical national ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de rappels de salaires à l'encontre de l'association pour la période du 1er janvier au 1er septembre 2000 ;
Attendu que pour dire que ces demandes sont irrecevables, le conseil de prud'hommes énonce qu'à partir du moment où il a été mis à la disposition de la fédération nationale de l'action sociale Force ouvrière à temps plein en qualité de permanent national, le contrat de travail qui le liait à l'association a été suspendu, et que le demandeur est devenu ensuite le salarié de cette fédération qui était seule redevable du paiement de sa rémunération ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que l'exercice d'une activité de permanent syndical ne pouvait le priver du bénéfice des primes et salaires perçus par les salariés occupant le même emploi au sein de l'association et sans motiver sa décision de considérer que l'intéressé était devenu salarié de la fédération après la suspension du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mai 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Soissons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Château-Thierry ;
Condamne l'association Action et Technique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Action et Technique à payer la somme de 2 200 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.