Legislator Jurisprudence & Législation
04-70035 Généré par l'IA

Expropriation Compensation Valuation Date Dispute

Numéro de cause 04-70035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision by the Court of Appeal that fixed expropriation compensation for a parcel of land because the appellate ruling failed to specify the date upon which the property's value was assessed, which is required under the relevant article of the Expropriation Code, thereby failing to provide a legal basis for its decision.

Regeste Legislator

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Article L. 13-15, alinéa 1er, du Code de l'expropriation, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Compensation Valuation Date Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille cinq.

Mots-clés

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indemnité d'expropriation date déterminante d'évaluation valeur litigieuse interprétation de l'arrêt droit foncier calcul du loyer

Dispositions légales citées

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Article L. 13-15, alinéa 1er, du Code de l'expropriation
This article served as the primary legal basis for the Court of Cassation to quash the appealed decision for lack of legal basis.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited when ruling on the request made under Article 700 NCPC concerning litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 13-15, alinéa 1er, du Code de l'expropriation

This article served as the primary legal basis for the Court of Cassation to quash the appealed decision for lack of legal basis.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited when ruling on the request made under Article 700 NCPC concerning litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 13-15, alinéa 1er, du Code de l'expropriation ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 12 décembre 2003, n° 38/03), qui fixe les indemnités revenant aux consorts X... à la suite de l'expropriation au profit de la Communauté urbaine d'Arras d'une parcelle leur appartenant, ne précise pas la date à laquelle ce bien a été évalué ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens (chambre des expropriations) ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille cinq.