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03-20680 Généré par l'IA

Correction of Material Error in Civil Cassation Ruling

Numéro de cause 03-20680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation, Third Civil Chamber, reviewed a prior decision from May 11, 2005, which had been appealed against regarding a judgment from the Toulouse Court of Appeal, and determined that a purely material error had occurred in its own ruling where it incorrectly named one of the parties as an individual rather than a married couple; therefore, pursuant to Article 462 of the Code of Civil Procedure, the Court ordered the rectification of its decision by replacing the incorrectly named party with the correct parties to ensure accuracy.

Regeste Legislator

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Article 462 du nouveau Code de procédure civile; Correction of Material Error in Civil Cassation Ruling: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.

Mots-clés

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examen en cassation code de procédure civile rectification d'erreur matérielle rectification de la décision indemnisation de l'erreur judiciaire procédure préjudicielle

Dispositions légales citées

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Article 462 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the legal basis for the rectification of the previous decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 462 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the legal basis for the rectification of the previous decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les avis donnés à la SCP François-Régis Boulloche, à la SCP Boré et Salve de Bruneton, à la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky et à Me Cossa, avocats à la Cour de cassation ;

Attendu que sur un pourvoi formé par M. X... et la Mutuelle des architectes français contre un arrêt rendu le 20 octobre 2003 par la cour d'appel de Toulouse, l'arrêt du 11 mai 2005 rendu par la Troisième chambre civile, a, page 4, mentionné, dans son conclusif, que la cour d'appel "a, sans violer le principe de la contradiction, condamné l'architecte à payer à Mme Y... des dommages-intérêts" ; que c'est par suite d'une erreur purement matérielle qu'il a été mentionné le nom de Mme Y..., alors qu'il s'agissait des époux Z... ;

Qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt du 11 mai 2005 ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt rendu le 11 mai 2005, dit que le conclusif de l'arrêt sera ainsi rectifié :

Dit qu'à la ligne 9 du conclusif, page 4 de l'arrêt, le nom de Mme Y... sera remplacé par celui des époux Z... ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.