Employee v. Employer (Provisional Payment of Enhanced Retirement Indemnity)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an employee who adhered to a phased early retirement program in 2001, which entitled him to a retirement indemnity based on an initial collective agreement, although the employer later committed, via correspondence, to applying a more favorable indemnity structure from a separate 2000 agreement. When the employer attempted to revert to the less favorable terms while maintaining that the enhanced benefit would only be paid at the actual retirement date (2006), the employee sought a provisional payment for the increased indemnity amount. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to award a provisional sum, reasoning that the employer's commitment to the more favorable indemnity, which was not validly revoked, established a claim that was not seriously contestable, thereby justifying the immediate provisional payment despite the employer's argument that payment was contractually due only upon the later retirement date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Aubert et Duval Alliages aux dépens; Employee v. Employer (Provisional Payment of Enhanced Retirement Indemnity): When the employer attempted to revert to the less favorable terms while maintaining that the enhanced benefit would only be paid at the actual retirement date (2006), the employee sought a provisional payment for the increased indemnity amount. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to award a provisional sum, reasoning that the employer's commitment to the more favorable indemnity, which was not validly revoked, established a claim that was not seriously contestable, thereby justifying the immediate provisional payment despite the employer's argument that payment was contractually due only upon the later retirement date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal.
This provision orders the respondent company to pay the legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 1er avril 2003) rendu en référé, M. X..., salarié de la société Aubert et Duval depuis le 3 octobre 1966, a adhéré le 12 juin 2001, par avenant à son contrat de travail, à la convention de préretraite progressive et d'annualisation du temps de travail mise en place par l'employeur en vertu d'un accord collectif "sur la gestion de l'emploi" du 26 mars 2001 ; que, selon l'article 2-4 de cet accord, les salariés en préretraite progressive (PRP) bénéficieraient, au moment de leur départ à la retraite, de l'indemnité définie à l'article 30 de l'avenant "mensuel" de la convention collective de travail des industries de la métallurgie et des constructions mécaniques de Clermont-Ferrand et du Puy de Dôme ; qu'il a été versé mensuellement à M. X... la somme de 197,42 euros à titre d'avance sur ladite indemnité, celle-ci étant plafonnée à 4 mois de salaire brut après 35 ans d'ancienneté ; que, par lettre aux délégués syndicaux du 25 avril 2002, la société Aubert et Duval a confirmé que l'indemnité de départ en retraite majorée serait appliquée à l'ensemble des personnes ayant adhéré au titre de la convention 2001, conformément à l'avenant plus favorable conclu, le 15 décembre 2000, entre l'Union des Industries de la Métallurgie Centre et Sud Auvergne et un certain nombre d'organisations syndicales ; que, par lettre du 25 septembre 2002, la société, revenant sur sa décision, a notifié aux délégués syndicaux que l'indemnité de départ à la retraite serait majorée d'un montant brut équivalent au barème de l'indemnité de mise à la retraite et que, compte tenu des avances mensuelles déjà perçues, le solde de cette indemnité serait versé à la date de départ à la retraite ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné, à titre provisionnel, la société Aubert et Duval à verser à M. X... une somme au titre de la majoration d'indemnité résultant de l'accord du 15 décembre 2000, alors, selon le moyen :
1 / que, par courrier du 25 septembre 2002, la société Aubert et Duval s'est engagée à verser aux salariés ayant opté pour le régime de préretraite progressive de 2001 une majoration d'indemnité de départ en retraite (correspondant à la différence entre le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par l'accord collectif du 15 décembre 2000 et le montant de l'indemnité de départ en retraite initialement prévu par l'accord sur la gestion de l'emploi du 26 mars 2001), en précisant expressément que "compte tenu des avances mensuelles déjà perçues, le solde de cette indemnité sera versé à la date du départ en retraite" ; que la société Aubert et Duval a fait valoir dans ses conclusions que le départ en retraite de M. X... était prévu pour le 30 septembre 2006 ; qu'il s'ensuit qu'en condamnant la société Aubert et Duval à verser à l'intéressé avant l'échéance contractuelle la somme provisionnelle de 3 769 euros au titre de la majoration d'indemnité susvisée, l'arrêt attaqué a violé tout à la fois l'engagement unilatéral susvisé du 25 septembre 2002, l'article 1134 du Code civil et l'accord collectif du 15 décembre 2000 ;
2 / que, subsidiairement, la société Aubert et Duval ayant fait valoir dans ses conclusions que, compte tenu des avances mensuelles perçues et à percevoir par M. X... en vertu de l'article 2.4 de l'accord de gestion de l'emploi du 26 mars 2001, celui-ci n'aurait droit qu'à une majoration d'indemnité de départ à la retraite de 3 554,46 euros, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui condamne ladite société à verser provisionnellement à ce titre à l'intéressé la somme de 3 769 euros sans le moindre motif et sans en particulier s'expliquer sur le moyen chiffré des conclusions de ladite société ;
Mais attendu que la cour d'appel, d'une part, qui a constaté que, par sa lettre du 25 avril 2002 adressée aux délégués syndicaux, l'employeur s'était engagé à verser l'indemnité de départ à la retraite majorée, conformément à l'avenant plus favorable du 15 décembre 2000, aux personnes ayant adhéré au titre de l'accord PRP 2001 et que M. X... remplissait les conditions prévues par cet accord pour bénéficier de la majoration d'indemnité en découlant ; que, d'autre part, elle a fait ressortir que cet engagement n'avait pas été régulièrement dénoncé ; que, sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes, la cour d'appel en a déduit que la créance de l'intéressé n'était pas sérieusement contestable et lui a alloué une provision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aubert et Duval Alliages aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.