Legislator Jurisprudence & Législation
04-17078 Généré par l'IA

Option Holder's Modifications Constituted Counteroffer, Not Acceptance

Numéro de cause 04-17078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court upheld the decision that a promise to sell did not result in a perfected sale because the buyers' actions—proposing substantial modifications to the planned sale after a tacit extension of the option period—constituted a counteroffer rather than a simple exercise of the option, allowing the sellers to validly terminate the option period via formal notice, rendering the initial agreement defunct. Furthermore, the court rejected the argument concerning the unilateral and abrupt termination of final contract negotiations as a new and inadmissible argument mixed with fact and law.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne les époux X... aux dépens; Option Holder's Modifications Constituted Counteroffer, Not Acceptance: Furthermore, the court rejected the argument concerning the unilateral and abrupt termination of final contract negotiations as a new and inadmissible argument mixed with fact and law.

Mots-clés

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résiliation de contrat contrat d’option acheteur contrat mixte contre-offre exclusion du soumissionnaire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal (pourvoi).
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to rule on additional legal costs (Article 700).
Condamne les époux X... aux dépens
This is the order concerning the allocation of litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal (pourvoi).

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to rule on additional legal costs (Article 700).

Condamne les époux X... aux dépens

This is the order concerning the allocation of litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la promesse de vente signée le 31 août 1998 avait été acceptée par les époux X..., que le délai de levée de l'option avait été prorogé tacitement au-delà du 1er avril 2000 pour une durée indéterminée, et constaté que le notaire des acquéreurs avait adressé le 6 juillet 2000 un projet de vente "modifié et complété" aux époux Y..., lesquels avaient eux-mêmes indiqué des changements ou précisions à apporter à la demande des acquéreurs, constitutives de modifications substantielles de la vente projetée, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la lettre du 5 septembre 2000 émanant du notaire des acquéreurs constituait par son ton dubitatif et sa nouvelle condition une contreproposition et non une levée d'option pure et simple, en a exactement déduit que les époux Y... ayant mis fin à la prorogation du délai de levée de l'option par sommation du 29 septembre 2000 considérant la vente du 3 septembre 1998 comme caduque, celle-ci ne pouvait être déclarée parfaite au 3 décembre 1999 ;

Attendu, d'autre part, que les juges du fond ayant expressément relevé l'absence d'autre moyen de nature à engager la responsabilité des époux Y..., celui tiré d'une rupture unilatérale et brutale des pourparlers de mise au point de l'acte définitif de vente est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.