Employee vs. Employer: Salary Deduction Over Disability Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, receiving both a work accident annuity and a disability pension following an accident, sued her employer who had unilaterally deducted amounts from her salary equivalent to these social security benefits starting in late 1996, arguing the combined income should not exceed her previous net salary. The Court of Cassation rejected the employer's appeal, affirming the lower court's ruling that since the employee had returned to work part-time, she was entitled to the corresponding salary without any deduction related to the guaranteed resources she received under social security law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 434-18 du Code de la Sécurité sociale, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee vs. Employer: Salary Deduction Over Disability Benefits: The Court of Cassation rejected the employer's appeal, affirming the lower court's ruling that since the employee had returned to work part-time, she was entitled to the corresponding salary without any deduction related to the guaranteed resources she received under social security law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order, confirming the lower court's decision.
This provision was used to order the payment of legal fees (Article 700 costs) by the losing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2003) que Mme X..., salariée du Crédit lyonnais en qualité de chargée d'accueil à temps complet, a été victime d'un accident du travail, le 3 septembre 1993 ; que, le 19 avril 1995, la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône lui a attribué une pension d'invalidité ainsi qu'une rente mensuelle d'accident du travail ; qu'à partir du 16 novembre 1996, le Crédit lyonnais, estimant que la garantie de ressources accordée à la salariée ne devait pas lui permettre de bénéficier d'un revenu supérieur au montant de son salaire net antérieur, a prélevé sur sa rémunération une somme équivalant à la pension d'invalidité et à la rente mensuelle ; que contestant le bien-fondé de ces prélèvements, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée le montant des sommes prélevées sur ses salaires pour la période du 16 novembre 1996 au 15 mai 2000, alors, selon le moyen, que l'article L. 434-18 du Code de la Sécurité sociale n'interdit la saisie ou la cession que des seules rentes accident du travail ; qu'en interdisant au Crédit lyonnais de déduire du salaire versé à Mme X... les ressources garanties au titre d'une pension d'invalidité, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 434-18 et par refus d'application l'article L. 355-2 du même code ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que Mme X... avait repris son travail à mi-temps, le 11 septembre 1995, a décidé à bon droit que la salariée avait droit au salaire correspondant à sa prestation de travail et que ce salaire ne pouvait faire l'objet d'aucune retenue au titre de la garantie de ressources ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit lyonnais à payer à Mme X... la somme de 2 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.