Supreme Court Corrects Typographical Error in Prior Ruling Citation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court, acting under the authority granted by the relevant procedural article, noted that a typographical error occurred in the drafting of a previous decision, specifically citing an incorrect article reference in the text. The Court reasoned that pursuant to its authority to correct material errors, it was necessary to amend the prior ruling by substituting the erroneous reference ("L. 123-3-13 of the Labor Code") with the correct citation ("L. 122-3-13 of the Labor Code") to ensure the accuracy of the judicial record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-3-13 du Code du travail, article L. 123-3-13 du Code du travail, article 462 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Corrects Typographical Error in Prior Ruling Citation: The Court reasoned that pursuant to its authority to correct material errors, it was necessary to amend the prior ruling by substituting the erroneous reference ("L. 123-3-13 of the Labor Code") with the correct citation ("L. 122-3-13 of the Labor Code") to ensure the accuracy of the judicial record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis for the Court's power to rectify a material error in the previous decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la décision, à savoir page 2, ligne 23 ;
Attendu qu'il faut lire "Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail" et non "Vu l'article L. 123-3-13 du Code du travail" ;
Qu'il convient de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 1419 du 17 juin 2005 sera rectifié comme suit :
- page 2, ligne 23 : lire "Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail" ;
DIT qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
DIT que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq ;
Où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Bouvier, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Legoux, avocat général, Mlle Piquot, greffier de chambre.