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04-16645 Généré par l'IA

Path Public Access Dispute Dismissal

Numéro de cause 04-16645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal concerning a path, ruling that because the path connected two public roads and no evidence demonstrated the riparian owners had the right to restrict public use for this connection, it was not established that the path served exclusively for the operation or access of private properties.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Path Public Access Dispute Dismissal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.

Mots-clés

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droit d'accès aux droits réels route d'accès loi sur les chemins pour piétons principe de la publicité classement de la contravention routière droit acquis

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This order rejects the appeal on the merits.
Condamne M. X... aux dépens
Order imposing costs on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This order rejects the appeal on the merits.

Condamne M. X... aux dépens

Order imposing costs on the appellant.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux C... la somme de 2 000 euros

Order awarding a sum based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure for legal fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Y... et les consorts Z..., A... et B... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, sans violer le principe de la contradiction, que le chemin de l'Allumette était devenu une voie reliant deux voies publiques entre elles et qu'il n'était produit ou justifié d'aucun élément permettant de dire que les propriétaires riverains étaient en droit d'interdire au public l'usage de ce chemin afin de relier ces deux voies, la cour d'appel, qui en a déduit qu'il n'était pas établi que le chemin servait exclusivement à l'exploitation ou à la communication des fonds, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux C... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.