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04-10128 Généré par l'IA

Seller's Claim Against Sub-Acquirer Barred by Lack of Notice and Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 04-10128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A seller, which had retained ownership of a distributed machine sold to a company later placed into judicial liquidation, sought payment from the sub-acquirer after obtaining an order from the supervising judge recognizing its claim; the Court of Appeal declared the action for the price inadmissible because the initial order recognizing the claim was not notified to the sub-acquirer, rendering it unenforceable against him, and because the seller failed to demonstrate that it had complied with the mandatory preliminary procedure before the insolvency representative required for a claim of this nature under the commercial code.

Regeste Legislator

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article L. 621-115 du Code de commerce, article L. 621-123 du Code de commerce, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 25 du décret du 27 décembre 1985, Article 85-1 du décret du 27 décembre 1985; Seller's Claim Against Sub-Acquirer Barred by Lack of Notice and Procedural Non-Compliance: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.

Mots-clés

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contentieux commercial insolvabilité frais de la procédure garantie du vendeur copropriété ordre de paiement

Dispositions légales citées

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article L. 621-115 du Code de commerce
codedecommerce
article L. 621-123 du Code de commerce
This article was used to explain the mandatory preliminary procedure before the administrator or liquidator, which was the basis for deeming the claim inadmissible.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The defendant (M. X...) was awarded a sum based on this article regarding litigation costs.
Article 25 du décret du 27 décembre 1985
Although extensively debated, this article was cited by the appellant (Gus Italia) regarding the inopposability of the commissaire du juge's order; the Court's reasoning implicitly confirmed that lack of notification under this framework led to the inopposability of the order against M. X...
Article 85-1 du décret du 27 décembre 1985
This article was cited by the appellant regarding the requirement for a preliminary procedure (which the Court found to be missing, leading to the inadmissibility of the action).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The defendant (M. X...) was awarded a sum based on this article regarding litigation costs.

Article 25 du décret du 27 décembre 1985

Although extensively debated, this article was cited by the appellant (Gus Italia) regarding the inopposability of the commissaire du juge's order; the Court's reasoning implicitly confirmed that lack of notification under this framework led to the inopposability of the order against M. X...

Article 85-1 du décret du 27 décembre 1985

This article was cited by the appellant regarding the requirement for a preliminary procedure (which the Court found to be missing, leading to the inadmissibility of the action).

Article L. 621-123 du Code de commerce

This article was used to explain the mandatory preliminary procedure before the administrator or liquidator, which was the basis for deeming the claim inadmissible.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 25 octobre 2002), que la société Gus Italia a vendu à la société American Softserve Company (ASC) une machine à distribution de glaces avec clause de réserve de propriété ; qu'à la suite du redressement puis de la liquidation judiciaires de la société ASC, elle a revendiqué la partie du prix restée impayée ;

que par ordonnance du 20 novembre 1996, rectifiée le 11 avril 1997, le juge-commissaire a fait droit à la requête ; que la société Gus Italia a assigné devant le tribunal de son domicile, M. X..., sous-acquéreur de la machine en "paiement" d'une certaine somme ; que le tribunal a accueilli la demande ; qu'infirmant cette décision, la cour d'appel a dit irrecevable "l'action en revendication du prix" ;

Attendu que la société Gus Italia fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que seules les personnes mentionnées à l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 comme devant être destinataires d'une notification peuvent se prévaloir d'un défaut de notification ; qu'en toute hypothèse, les personnes qui n'ont pas été destinataires d'une notification peuvent exercer le recours prévu à l'article 25 dès lors qu'elles ont eu connaissance de l'ordonnance concernant directement leurs droits et obligations ; que tel était le cas de M. X... qui avait eu connaissance des ordonnances des 20 novembre 1996 et 11 avril 1997 au plus tard lors de l'assignation du 24 novembre 1997 ; que dès lors, que ce dernier n'avait pas été mentionné dans les ordonnances précitées comme devant être destinataire d'une notification, et qu'il n'avait pas formé de recours après en avoir eu connaissance par l'assignation introductive d'instance, ce n'est qu'au prix de la violation de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 que la cour d'appel a pu déclarer que ces ordonnances lui étaient inopposables dès lors qu'il n'était pas partie à la procédure devant le juge-commissaire et que la société Gus Italia et le liquidateur ne justifiaient pas qu'elles lui auraient été notifiées ;

2 / que l'action en paiement engagée contre le tiers sous-acquéreur n'est pas soumise au délai de l'article L. 621-115 du Code de commerce, ce qui dispense le créancier qui poursuit le paiement contre ce tiers de justifier de ce que la procédure préalable à l'engagement de l'action en revendication a été respectée conformément aux dispositions de l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'en énonçant que M. X... était en droit d'invoquer l'irrecevabilité de l'action à son endroit faute pour la société Gus Italia de justifier de ce que la procédure préalable à l'engagement de l'action en revendication a été respectée conformément aux dispositions de l'article 85-1 précité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ainsi que l'article L. 621-115 du Code de commerce ;

3 / que la cour d'appel n'est pas juge d'appel des ordonnances du juge-commissaire du tribunal de commerce de Draguignan ;et qu'il n'est que de se reporter aux ordonnances du juge-commissaire des 20 novembre 1996 et 11 avril 1997 pour constater qu'elles étaient rendues au visa des articles 115 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; ce qui impliquait que la société Gus Italia avait bien respecté la procédure préalable à l'engagement de son action en revendication ; qu'en énonçant que M. X... était en droit d'invoquer l'irrecevabilité de l'action à son endroit faute pour cette dernière et le liquidateur de justifier de ce que la procédure préalable à l'engagement de l'action en revendication a été respectée conformément aux dispositions de l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit texte ainsi que des articles L. 621-115 et suivants du Code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'une personne ne peut se voir opposer une décision du juge-commissaire concernant directement ses droits et obligations et rendue à son insu, en l'absence de notification par le greffier ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'ordonnance du 30 novembre 1996, rectifiée le 11 avril 1997 et qui n'avait pas été notifiée à M. X... qui n'était pas partie à la procédure devant le juge-commissaire lui était inopposable ;

Attendu, en second lieu, que l'article L. 621-123 du Code de commerce institue en matière de revendication une procédure préliminaire devant l'administrateur ou, à défaut, devant le représentant des créanciers ou le liquidateur, constituant un préalable obligatoire à l'engagement de l'action en revendication qui relève désormais de la seule compétence du juge-commissaire ; que l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985 modifié par le décret du 21 octobre 1994 précise les règles de cette procédure en prévoyant que la demande en revendication doit être adressée dans le délai légal et en accordant au revendiquant un nouveau délai pour saisir, sous peine de forclusion, le juge-commissaire, en l'absence d'accord du mandataire de justice dans le délai légal, ces dispositions étant applicables aussi bien à la revendication du bien qu'à celle de son prix ;

Attendu qu'ayant relevé que la société Gus Italia ne justifiait pas de la procédure préliminaire devant le mandataire de justice, préalable obligatoire à l'engagement de l'action en revendication, la cour d'appel, qui n'a pas statué comme le juge d'appel de l'ordonnance du juge-commissaire, en a exactement déduit que l'action en paiement dirigée contre M. X..., qui trouvait son fondement dans l'action en revendication mais ne se confondait pas à celle-ci, était irrecevable, peu important la référence faite aux articles 115 de la loi du 25 janvier 1985 dans l'ordonnance du juge-commissaire ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gus Italia aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gus Italia à payer la somme de 1 800 euros à M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.