Supreme Court Rectifies Litigation Costs Based on Inadmissible Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court partially overturned a prior decision where one party had been erroneously ordered to pay 750 euros to another under the Civil Procedure Code article concerning litigation costs, because the recipient's related claim was inadmissible due to the late filing of their brief, which had missed the established deadline by several weeks. Consequently, the Court rectified this material error by rejecting all requests for indemnity under that specific article, ordering the costs of the current decision to be borne by the public treasury, and mandating that this new ruling be recorded alongside the rectified judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Rectifies Litigation Costs Based on Inadmissible Claim: Consequently, the Court rectified this material error by rejecting all requests for indemnity under that specific article, ordering the costs of the current decision to be borne by the public treasury, and mandating that this new ruling be recorded alongside the rectified judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the claims for indemnity under Article 700 in the new ruling after partially overturning the previous decision.
This order dictates who must bear the costs of the present appeal decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'arrêt n° 987 rendu le 26 mars 2003 rejetant le pourvoi formé par M. X... et le condamnant à payer à M. Y... la somme de 750 euros, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et rejetant la demande de la société Adrexo sur le même fondement ;
Attendu que, par suite d'une erreur matérielle, M. X... a été condamné à payer à M. Y... la somme de 750 euros alors que la demande de ce dernier était irrecevable en raison de la tardiveté de son mémoire déposé le 1er octobre 2001, le délai expirant le 4 septembre 2001 ; qu'il y a donc lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
RABAT partiellement l'arrêt n° 987 rendu le 26 mars 2003 et statuant à nouveau :
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
DIT que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en l'audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq ;
Où étaient présents : M. Sargos, président, M. Gillet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller doyen, M. Bouret, conseiller, M. Collomp, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.