Legislator Jurisprudence & Législation
99-70226 Généré par l'IA

Expropriation Annulled Due to Abrogation of Underlying Public Utility Declaration

Numéro de cause 99-70226
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation annulled an expropriation order issued by the trial judge against property owners based on a public utility declaration from March 11, 1999, because a subsequent administrative decision confirmed the inadmissibility of the challenge to that declaration, and a later decree in January 2004 explicitly abrogated the contested declaration, meaning the basis for the expropriation order was retroactively nullified.

Regeste Legislator

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DIT n'y avoir lieu à renvoi, Condamne la commune de Bouzigues aux dépens; Expropriation Annulled Due to Abrogation of Underlying Public Utility Declaration: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.

Mots-clés

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expropriation utilité publique arrêté du Conseil d'État propriété publique retrait de l'annulation subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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DIT n'y avoir lieu à renvoi
This procedural instruction specifies that the case should not be sent back to a lower court after the annulment.
Condamne la commune de Bouzigues aux dépens
This is the order regarding the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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ANNULE, en ce qu'elle concerne les consorts X..., l'ordonnance rendue le 7 juillet 1999, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault, siégeant au tribunal de grande instance de Montpellier

This is the operative part of the final decision, annulling the lower court's order.

DIT n'y avoir lieu à renvoi

This procedural instruction specifies that the case should not be sent back to a lower court after the annulment.

Condamne la commune de Bouzigues aux dépens

This is the order regarding the costs of the proceedings.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Bouzigues

This provision of the Code of Civil Procedure was used to rule on the request for costs/indemnification under Article 700.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Montpellier, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée

This is a procedural order concerning the transcription and publication of the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;

Attendu que, se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique et de cessibilité du 11 mars 1999, le juge de l'expropriation du département de l'Hérault a, par l'ordonnance attaquée du 7 juillet 1999, prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant aux consorts X... au profit de la commune de Bouzigues ;

Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 mars 1999, un arrêté du 27 janvier 2004 ayant abrogé la décision contestée, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

ANNULE, en ce qu'elle concerne les consorts X..., l'ordonnance rendue le 7 juillet 1999, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault, siégeant au tribunal de grande instance de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la commune de Bouzigues aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Bouzigues ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Montpellier, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.