Chambermaid Damages for 35-Hour Week/Rest Period Violation Overturned Due to Insufficient Reasoning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Social Chamber of the Court of Cassation quashed a judgment from the labor court that had awarded a chambermaid damages for the employer's failure to respect the 35-hour work week and compensatory rest periods stipulated in a May 2001 agreement because the lower court's reasoning failed to allow for proper appellate review, specifically by not adequately explaining the basis for finding that the employer did not apply the agreement's provisions regarding compensatory rest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 455 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Mlle X... aux dépens; Chambermaid Damages for 35-Hour Week/Rest Period Violation Overturned Due to Insufficient Reasoning: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the ground for cassating the lower court's judgment due to insufficient reasoning.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for indemnity under this article.
Although not strictly an article citation, this is a disposition regarding costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mlle X... a été embauchée en qualité de femme de chambre, le 1er avril 1991, par la société SODEMP "Le Méridien Etoile" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour accueillir les demandes de dommages-intérêts de la salariée pour non respect par l'employeur des dispositions légales relatives à la réduction de la durée du travail et aux repos compensateurs, le jugement attaqué énonce qu'un accord relatif à l'aménagement et à la réduction de la durée du travail a été signé par les parties le 25 mai 2001 fixant la durée à 35 heures, qu'en conséquence l'horaire de travail doit être considéré comme étant à 35 heures, que ce non-respect de la règle sur les 35 heures et des repos compensateurs engendre des dommages-intérêts, enfin, que l'employeur n'a pas appliqué les décisions prévues par l'accord du 25 mai 2001 prévoyant un repos compensateur de remplacement ;
Qu'en statuant ainsi par de tels motifs qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'appréciation du bien-fondé des prétentions de la salariée, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SODEMP "Le Méridien Etoile" ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.