Employees Dismissed for Abandonment of Post After Business Sale Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFour employees contested their dismissals for abandonment of post following the sale of their employer's road freight transport branch, which they argued did not constitute a transfer of an autonomous economic entity under the applicable labor code article, suggesting the sale was a pretext to terminate employees with union activity. The Court of Cassation upheld the lower court's finding, reasoning that the appellate court had sovereignly determined, based on the facts presented, that the transferred road transport branch pursued its own objective, possessed autonomy, and was detachable from the rest of the business, thereby confirming the legal transfer of the economic entity and the resulting change of employer, which negated the allegation of fraud.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employees Dismissed for Abandonment of Post After Business Sale Upheld: The Court of Cassation upheld the lower court's finding, reasoning that the appellate court had sovereignly determined, based on the facts presented, that the transferred road transport branch pursued its own objective, possessed autonomy, and was detachable from the rest of the business, thereby confirming the legal transfer of the economic entity and the resulting change of employer, which negated the allegation of fraud.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article served as the primary legal basis for confirming the automatic transfer of employment contracts following the transfer of an autonomous economic entity.
Cited in the dispositive to reject the requests made under this article.
Although cited in the grounds of appeal, this article was not explicitly mentioned in the final orders regarding the rejection of the appeal or costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Générale de manutention portuaire (GMP), exerçant une activité principale de manutention et transport portuaire, a vendu le 31 octobre 1997 à la société CD Trans, aux droits de laquelle vient la société AB Trans, une partie de son fonds de commerce constituée par la branche d'activité annexe de transport public routier de marchandises ; qu'informés de cette cession et du changement d'employeur qu'elle entraînait au 8 novembre 1997, quatre salariés ont refusé cette modification ; qu'ayant été licenciés en raison d'un abandon de poste depuis le 10 novembre 1997, ils ont saisi le juge prud'homal de demandes en paiement d'indemnités de rupture, de salaires et de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 6 mai 2003) de les avoir déboutés de ces demandes alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel, qui s'est contentée de déduire des mentions portées à l'acte de cession le transfert d'une entité économique, sans rechercher, ni constater, alors pourtant que ce fait était contesté par les salariés, si l'activité route disposait au sein de l'entreprise GMT, d'une organisation propre aux niveaux commercial, administratif, comptable, informatique et entretien du matériel de nature à caractériser une organisation permettant, après le transfert, la poursuite de l'activité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
2 / qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le prétendu transport ne constituait pas une fraude destinée à se séparer des salariés trop actifs syndicalement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard desdites dispositions et de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, selon l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, que cette activité soit principale ou accessoire ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la branche des transports de marchandises par route, dont tous les moyens d'exploitation avaient été cédés à la société CD Trans, poursuivait un objectif propre au sein de la société GMP, qu'elle disposait d'une autonomie et qu'elle était détachable du reste de l'entreprise ; qu'elle en a exactement déduit, écartant ainsi la fraude alléguée, le transfert de l'entité économique dont relevaient les salariés et le changement d'employeur qui en résultait pour eux ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.