Employee Contract Modification Claim Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired in 1964 and assigned public reception and cash register duties since 1982, contested the employer's 1998 decision to remove these specific functions and assign her new tasks, seeking damages on the grounds of a contract modification. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court had the sovereign power, based on its factual findings, to conclude that since the employee's new general administration tasks corresponded to her qualification, her employment contract had not been modified, notwithstanding the removal of her previous specific responsibilities and delegation of powers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 122-40 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Employee Contract Modification Claim Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court had the sovereign power, based on its factual findings, to conclude that since the employee's new general administration tasks corresponded to her qualification, her employment contract had not been modified, notwithstanding the removal of her previous specific responsibilities and delegation of powers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
This provision rules on the rejection of claims made under Article 700 (costs/fees) between the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 2 mai 2003) que Mme X..., embauchée le 10 novembre 1964 par l'URSSAF de l'Indre en qualité d'auxiliaire, a été affectée à l'accueil du public, en janvier 1978, et chargée d'une caisse en juillet 1982 ; que, le 26 février 1998, ces dernières fonctions lui ont été retirées à la salariée et elle s'est vue confier de nouvelles tâches ; qu'estimant injustifiée cette décision de l'employeur, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la salarié reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui a constaté que Mme X... avait fait l'objet d'une mutation d'un poste de "technicien accueil caissier" au poste de "technicien administration générale" en 1998 ne pouvait, pour exclure l'existence d'une modification de son contrat de travail, se borner à relever que, depuis sa mutation cette salariée remplissait toujours des tâches correspondant à sa qualification, sans rechercher si cette dernière qualification de "technicien administration générale", qui s'accompagnait d'un retrait de la délégation de pouvoirs dont elle avait bénéficié ne traduisait pas, par rapport à son ancienne fonction de "technicien accueil caissier", une modification de son contrat de travail ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-40 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que les nouvelles tâches de la salariée correspondaient à sa qualification, la cour d'appel a pu décider que le contrat de travail n'avait pas été modifié ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.