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03-44388 Généré par l'IA

Employee Dismissal Following On-Duty DUI License Suspension Upheld

Numéro de cause 03-44388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee engaged as a maintenance and assembly agent, whose duties required a driver's license, had his license immediately suspended following an on-duty traffic stop for driving under the influence; the employer subsequently terminated his contract, citing the resulting inability to fulfill obligations. The highest court rejected the employer's appeal arguing the license suspension established a real and serious cause for dismissal, affirming that the lower court acted within its discretionary power under labor law in determining the dismissal lacked real and serious cause, despite the immediate and indefinite suspension stemming from a fault attributable to the employee.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, article 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Following On-Duty DUI License Suspension Upheld: The highest court rejected the employer's appeal arguing the license suspension established a real and serious cause for dismissal, affirming that the lower court acted within its discretionary power under labor law in determining the dismissal lacked real and serious cause, despite the immediate and indefinite suspension stemming from a fault attributable to the employee.

Mots-clés

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licenciement avec effet immédiat suspension des prestations d'invalidité obligations alimentaires classement de la contravention routière résiliation injustifiée du bail récidive de conduite en état d'ébriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-3 du Code du travail

Cited in the dispositive to affirm that the Court of Appeal correctly exercised its discretion in finding the dismissal lacked real and serious cause.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the application of costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 avril 2003), que M. Le X..., engagé le 29 juin 1987 en qualité d'agent de maintenance et de montage par la société Thyssenkrupp ascenseurs, a, le 24 mai 2001, vu son permis de conduire immédiatement suspendu à la suite d'un contrôle ayant révélé, alors qu'il conduisait son véhicule personnel, un taux d'alcoolémie ; que ce salarié ayant alors averti son employeur le 28 mai 2001, celui-ci l'a convoqué le jour même à un entretien préalable et l'a licencié le 12 juin suivant ;

Attendu que la société Thyssenkrupp ascenseurs fait grief à l'arrêt de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de la condamner tant à payer à M. Le X... des dommages et intérêts qu'à rembourser à l'organisme concerné les allocations versées à ce salarié dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :

1 / que la cause réelle et sérieuse de licenciement s'apprécie à la date du licenciement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, à la date du licenciement, le salarié, privé de son permis de conduire, ne pouvait plus remplir ses obligations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / qu'en décidant qu'il incombait à l'employeur de suspendre le contrat de travail jusqu'à la décision pénale à intervenir, plutôt que de prononcer le licenciement immédiat, la cour d'appel a méconnu le pouvoir d'appréciation qui appartient au seul employeur, en violation de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

3 / que la seule suspension administrative du permis de conduire pour un fait imputable au salarié, dès lors que, prononcée à effet immédiat pour une durée indéterminée, elle met le salarié dans l'impossibilité de satisfaire aux obligations de son contrat de travail, suffit à justifier son licenciement ; qu'en décidant le contraire, bien qu'elle constate que le permis de conduire du salarié a été suspendu en raison d'un fort taux d'alcoolémie du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

4 / que le licenciement motivé par l'impossibilité pour le salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail, en raison d'une suspension administrative du permis de conduire prononcée pour un fait imputable au salarié, ne peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de remise en cause ultérieure de la suspension administrative par la juridiction pénale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui constate que la juridiction pénale a refusé le permis blanc sollicité par le salarié et ordonné avec exécution provisoire la suspension de son permis de conduire pendant 13 mois, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la cour d'appel a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Thyssenkrupp ascenseurs aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.