Property Developer and Notary Liability in Future State of Completion Sale Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation upheld the lower court's decision rejecting a claim against a property developer and a notary, finding that the developer had complied with its legal obligations regarding the sale of property in a future state of completion, as the draft sale and loan agreements were timely provided to the buyers' representative, satisfying the requirements of the relevant construction and housing code article. The appellate court reasonably concluded, based on its sovereign assessment of the parties' conduct—including the buyers signing the final deed which acknowledged prior consultation of documents, taking possession with minor reservations, and not challenging the notary's act—that there was no initial defect in consent, and the notary had not breached their duty to advise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Developer and Notary Liability in Future State of Completion Sale Upheld: The appellate court reasonably concluded, based on its sovereign assessment of the parties' conduct—including the buyers signing the final deed which acknowledged prior consultation of documents, taking possession with minor reservations, and not challenging the notary's act—that there was no initial defect in consent, and the notary had not breached their duty to advise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected, which is the main order, but no specific legal provision is cited in the dispositive for the rejection itself, only procedural consequences follow.
Cited in the dispositive to order the appellants to pay a sum to the respondents based on this article concerning litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le projet d'acte de vente en l'état futur d'achèvement par la société civile immobilière Miramar (la SCI) ainsi que le projet d'acte de prêt avaient été adressés en temps utile au mandataire des acquéreurs, dans les délais prévus par l'article R. 261-30 du Code de la construction et de l'habitation, et que l'acte notarié signé par les époux X... contenait la clause selon laquelle ils avaient été mis en demeure avant le jour de l'acte de consulter les pièces déposées au rang des minutes de M. Y..., notaire, à savoir le permis de construire, les plans et le devis descriptif, la cour d'appel, qui n'a pas retenu la date du 5 août 1994 comme étant celle de la notification des projets, qui n'a pas fondé son argumentation relative à l'application de l'article R. 261-30 du Code de la construction et de l'habitation sur des motifs se rapportant à celle de l'article L. 261-11 du même Code, qui, en faisant état de l'écoulement d'un délai de quatre ans avant la réclamation, n'a pas visé une durée de prescription d'action, et qui a relevé que les époux X... avaient pris possession des lieux avec des réserves minimes et ne s'étaient pas inscrits en faux contre l'acte dressé par M. Y..., excluant ainsi tout vice de consentement initial, a pu retenir, par une appréciation souveraine du comportement des parties, que la SCI avait respecté ses obligations légales et que le notaire n'avait pas
manqué à son devoir de conseil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la SCI Miramare la somme de 2 000 euros et à M. Y... la somme de 2 000 euros, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.