Legislator Jurisprudence & Législation
04-18054 Généré par l'IA

Conditional Ratification of Agency Agreement

Numéro de cause 04-18054
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation upheld the lower court's decision, affirming that an individual was not bound by an engagement made on her behalf by an agent because her subsequent correspondence, though ambiguously worded, demonstrated that her ratification was conditional upon the realization of a donation necessitating the disputed property sale, and since the other party was free to accept or refuse this conditional undertaking, the correspondence did not constitute a valid, unqualified ratification, nor did it contain a potestative condition that would have independently bound the individual.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Conditional Ratification of Agency Agreement: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.

Mots-clés

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conditions d'engagement actes confirmatifs mandataire homologation de la transaction décision soumise à condition vérification par le pouvoir adjudicateur

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive order for awarding costs (Article 700).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive order for awarding costs (Article 700).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu qu'il ne pouvait être déduit du courrier de Mme Brigitte X..., en date du 29 mai 1993, qu'elle avait ratifié l'engagement pris en son nom par sa mère, alors que les consorts X... reconnaissaient eux-mêmes que la ratification était conditionnelle, que le tiers était libre d'accepter ou de refuser la reprise de l'engagement souscrit par le porte fort et qu'il était manifeste , en dépit d'une rédaction de la lettre du 29 mai 1993 manquant de cohérence, que Mme Brigitte X... avait entendu soumettre son acceptation à la réalisation de la donation dont les frais rendaient nécessaires le vente de l'immeuble litigieux, la cour d'appel, a pu en déduire, sans dénaturation, que la lettre du 29 mai 1993 ne contenait aucune condition potestative et que Mme Brigitte X... n'était pas engagée par l'acte conclu pour son compte par le porte fort ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, Mme Marie-Thérèse X... et Mlles Cécile et Anne-Marie X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme Marie-Thérèse X... et Mlles Cécile et Anne-Marie X... à payer à Mme Brigitte X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande formée par Mme Marie-Thérèse X... et Mlles Y... et Anne-Marie X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.