Indemnity Fund Appeal Regarding Asbestos Damages Valuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual diagnosed with an asbestos-related illness after exposure while working on a university campus sought compensation from the relevant indemnity fund, subsequently appealing the fund's initial offer. The Indemnity Fund appealed the appellate court's decision to fix the amount of pecuniary and non-pecuniary damages. The highest court rejected the appeal, reasoning that the challenges to the lower court's valuation of damages, framed as insufficient legal basis, were merely an attempt to re-litigate the factual assessment of the prejudice and compensation amount, which the appellate court had the sovereign power to determine without being strictly bound by specific evaluation criteria.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1382 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Indemnity Fund Appeal Regarding Asbestos Damages Valuation: The Indemnity Fund appealed the appellate court's decision to fix the amount of pecuniary and non-pecuniary damages. The highest court rejected the appeal, reasoning that the challenges to the lower court's valuation of damages, framed as insufficient legal basis, were merely an attempt to re-litigate the factual assessment of the prejudice and compensation amount, which the appellate court had the sovereign power to determine without being strictly bound by specific evaluation criteria.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the defendant to pay a specific sum to the claimant based on this article regarding the allocation of procedural costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2004), que M. X..., qui travaillait sur le campus de Jussieu, a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle due à l'exposition à l'amiante dont le diagnostic a été posé le 15 novembre 1995 ; qu'il présente des plaques pleurales gauches dans la région axillaire ; qu'il a saisi aux fins d'indemnisation le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié une offre d'indemnité ; que refusant celle-ci, M. X... a saisi la cour d'appel d'une action contre la décision du Fonds ;
Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme l'indemnisation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par la victime ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, 53-I et 53-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel qui, sans être liée par un barème ni tenue de s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue des préjudices subis par M. X..., ainsi que le montant des indemnités propres à en assurer l'entière réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille cinq.