Asbestos Victim Compensation Appeal: Evidentiary Review Limited
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual diagnosed with bilateral pleural plaques due to asbestos exposure, who refused an initial compensation offer from the asbestos victims' compensation fund, appealed the subsequent court decision regarding the awarded damages for patrimonial and extra-patrimonial harm. The highest court rejected the appeal filed by the fund, reasoning that the appellant's arguments, framed as deficiencies in legal basis regarding civil liability and comprehensive reparation principles, essentially sought a re-evaluation of the evidence, which is beyond the scope of the appellate court's review, as the lower court had sovereignly assessed the extent of the harm and the appropriate compensation amount without being bound by a specific scale or required to detail its evaluation criteria.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1382 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Asbestos Victim Compensation Appeal: Evidentiary Review Limited: The highest court rejected the appeal filed by the fund, reasoning that the appellant's arguments, framed as deficiencies in legal basis regarding civil liability and comprehensive reparation principles, essentially sought a re-evaluation of the evidence, which is beyond the scope of the appellate court's review, as the lower court had sovereignly assessed the extent of the harm and the appropriate compensation amount without being bound by a specific scale or required to detail its evaluation criteria.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited in the dispositive to condemn the respondent to pay a sum for legal fees under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2004), que M. X... a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle due à l'exposition à l'amiante dont le diagnostic a été posé le 22 octobre 1998 ;
qu'il souffre de plaques pleurales bilatérales ; qu'il a saisi aux fins d'indemnisation le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié une offre ; que, refusant celle-ci, M. X... a saisi la cour d'appel de Paris d'une action contre la décision du Fonds ;
Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme les indemnités des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par M. X... ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, 53-I et 53-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à la cour d'appel qui, sans être liée par un barème ni tenue de s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue des préjudices subis par M. X..., ainsi que le montant des indemnités propres à en assurer l'entière réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille cinq.