Compensation Fund Appeal on Asbestos Damage Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual diagnosed with asbestos-related pleural plaques in 2000 sought compensation from the compensation fund, rejecting the initial offer and appealing the subsequent decision. The appellate court determined the damages, leading the fund to contest the award, arguing a lack of legal basis for the calculation of both pecuniary and non-pecuniary harm. The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the challenge, under the guise of arguing insufficient legal foundation, was effectively an attempt to re-litigate the factual assessment of damages, an area where the trial court has sovereign discretion in evaluating evidence and determining the appropriate compensation amount without being bound to specific criteria or having to detail every aspect of its reasoning.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Compensation Fund Appeal on Asbestos Damage Calculation: The appellate court determined the damages, leading the fund to contest the award, arguing a lack of legal basis for the calculation of both pecuniary and non-pecuniary harm. The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the challenge, under the guise of arguing insufficient legal foundation, was effectively an attempt to re-litigate the factual assessment of damages, an area where the trial court has sovereign discretion in evaluating evidence and determining the appropriate compensation amount without being bound to specific criteria or having to detail every aspect of its reasoning.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order dismissing the appeal (pourvoi).
This article was cited in the dispositive to rule on the award of legal fees (Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 septembre 2004), que M. X... a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle due à l'exposition à l'amiante dont le diagnostic a été posé le 30 juin 2000 ; qu'il souffre de plaques pleurales ; qu'il a saisi aux fins d'indemnisation le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié une offre d'indemnité ; que refusant celle-ci, M. X... a saisi la cour d'appel d'une action contre la décision du Fonds ;
Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme l'indemnisation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. X... ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, 53-I et 53-II de la loi n° 2000-1257 du 23 novembre 2000 et du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel qui, sans être liée par un barème ni tenue de s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue des préjudices subis par M. X..., ainsi que le montant des indemnités propres à en assurer l'entière réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille cinq.