Asbestos Victim Compensation Dispute: Damages Assessment Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual diagnosed with pleural plaques due to asbestos exposure in 1993 contested the compensation offer from the compensation fund for victims of asbestos, leading to an appeal where the trial court fixed the amounts for patrimonial and extra-patrimonial damages. The fund appealed this decision, arguing a lack of legal basis and questioning the evaluation criteria used. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the challenge merely sought to re-examine the evidence already assessed by the appellate court, which had the sovereign authority, without being bound by a fixed scale, to determine the extent of the prejudice and set the amount necessary for full reparation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1382 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Asbestos Victim Compensation Dispute: Damages Assessment Upheld: The fund appealed this decision, arguing a lack of legal basis and questioning the evaluation criteria used. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the challenge merely sought to re-examine the evidence already assessed by the appellate court, which had the sovereign authority, without being bound by a fixed scale, to determine the extent of the prejudice and set the amount necessary for full reparation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the indemnification fund to pay a sum to M. X...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 septembre 2004), que M. X... a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle due à l'exposition à l'amiante dont le diagnostic a été posé le 17 décembre 1993 ; qu'il souffre de plaques pleurales calcifiées ;
qu'il a saisi aux fins d'indemnisation le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié une offre d'indemnité ;
que refusant celle-ci, M. X... a saisi la cour d'appel d'une action contre la décision du Fonds ;
Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme l'indemnisation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. X... ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, 53-I et 53-II de la loi n° 2000-1257 du 23 novembre 2000 et du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel qui, sans être liée par un barème ni tenue de s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue des préjudices subis par M. X..., ainsi que le montant des indemnités propres à en assurer l'entière réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille cinq.