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04-47046 Généré par l'IA

Employee Back Pay Dispute and Retroactive Legislation on Working Time Reduction

Numéro de cause 04-47046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee sued for back pay and vacation pay related to a collective agreement on working time reduction, and the lower labor court granted the claim, ruling that the subsequent law of January 17, 2003, which governed when such salary supplements were due, violated the right to a fair trial under the European Convention on Human Rights. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the 2003 law explicitly applied to cases not already judged or pending as of September 18, 2002, and that the legislative intervention to manage the effects of new case law potentially jeopardizing social protection services presented an imperative reason of public interest justifying the law's application to this non-final case.

Regeste Legislator

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article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, article 627 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Back Pay Dispute and Retroactive Legislation on Working Time Reduction: The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the 2003 law explicitly applied to cases not already judged or pending as of September 18, 2002, and that the legislative intervention to manage the effects of new case law potentially jeopardizing social protection services presented an imperative reason of public interest justifying the law's application to this non-final case.

Mots-clés

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conflit collectif du travail protection de l'intérêt public législation rétroactive réduction du traitement droit au travail dispositions en matière sociale

Dispositions légales citées

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article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003
The ruling involved the application and interpretation of this specific law concerning salary differentials following working time reduction.
article 627 du nouveau Code de procédure civile
This procedural provision was cited to justify the Court of Cassation's ability to terminate the dispute without referral after quashing the lower court's decision.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article concerning the allocation of legal expenses (indemnité) was expressly ruled upon in the dispositive ('Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700...').
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003

The ruling involved the application and interpretation of this specific law concerning salary differentials following working time reduction.

article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The ruling addressed the conflict between the national law and the principle of a fair trial guaranteed by this article.

article 627 du nouveau Code de procédure civile

This procedural provision was cited to justify the Court of Cassation's ability to terminate the dispute without referral after quashing the lower court's decision.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article concerning the allocation of legal expenses (indemnité) was expressly ruled upon in the dispositive ('Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700...').

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en application de conventions collectives nationales ou d'accord collectifs nationaux sont soumis à la procédure d'agrément ministériel, le complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés la garantie du maintien de leur rémunération mensuelle en vigueur à la date de la réduction collective du temps de travail à trente-cinq heures ou en-deçà n'est dû qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des accords d'entreprise ou d'établissement ou des décisions unilatérales relatifs à la réduction collective du temps de travail. Cette entrée en vigueur est subordonnée à l'agrément ministériel prévu au même article. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Elles ne s'appliquent pas aux instances en cours à la date du 18 septembre 2002" ; qu'il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;

Attendu que M. X..., salarié de l'ADSEA, a saisi le 23 décembre 2002 la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaire et de congés payés afférents liés à l'application de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 12 mars 1999 pour les entreprises relevant de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes indadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Attendu que pour faire droit aux demandes du salarié, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 3 juin 2004, retenu que la demande était justifiée par l'article 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail et que l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 contrevenant à la notion de procès équitable résultant de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devait être écarté ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de la procédure que l'instance n'était pas en cours à la date du 18 septembre 2002 et que l'affaire n'était pas jugée lorsque la loi du 17 janvier 2003 est entrée en vigueur et, d'autre part, qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juin 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mâcon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande du salarié ;

Dit que les dépens afférents devant le conseil de prud'hommes et la Cour de Cassation seront supportés par le salarié ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille cinq.