Employee Dismissal and Voided Non-Compete Clause Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, who was also an administrator and director general, was dismissed for gross misconduct following the revocation of his corporate mandate, and he sued for wrongful dismissal and damages related to an invalid non-compete clause. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the employee's misconduct continued even after his mandate ended, thus establishing a real and serious cause for dismissal, and that since the employee violated the voided non-compete clause post-termination, he failed to demonstrate any resulting prejudice for which he could claim compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, article L. 120-2 du Code du travail, Art. L. 122-14-3 du Code du travail, Art. L. 120-2 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. Le X... aux dépens; Employee Dismissal and Voided Non-Compete Clause Dispute: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the employee's misconduct continued even after his mandate ended, thus establishing a real and serious cause for dismissal, and that since the employee violated the voided non-compete clause post-termination, he failed to demonstrate any resulting prejudice for which he could claim compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the Court of Appeal, which the Supreme Court confirmed, to establish that the misconduct constituted a real and serious cause for dismissal.
Cited in relation to the non-compete clause, which the Court of Appeal found was invalid (nullity), but which was not found to have caused prejudice to the employee.
This is the main order disposing of the appeal by rejection.
The dispositive orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Le X..., employé depuis le mois de décembre 1970 en qualité d'expert comptable salarié par la société La Fiduciaire d'Armor (La Fiduciaire), en vertu d'un contrat de travail qui comportait une clause de non-concurrence, est devenu administrateur de cette société en octobre 1973 et a exercé ensuite le mandat de directeur général à partir du mois de décembre 1989 ; qu'après la révocation de son mandat social par le conseil d'administration, le 3 mai 1999, M. Le X... a été licencié le 21 mai 1999 pour faute grave ; qu'il a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Le X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 septembre 2003) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits fautifs imputés au salarié dans la lettre de licenciement s'étaient poursuivis après la révocation de son mandat social ; qu'elle a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que ces faits, en rapport avec le contrat de travail, constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Le X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur la nullité de la clause de non-concurrence, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article L. 120-2 du Code du travail ;
Mais attendu que le salarié lié par une clause de non-concurrence atteinte de nullité ne peut prétendre qu'à la réparation du préjudice causé par l'interdiction de concurrence mise à sa charge ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. Le X... avait exercé après la rupture de son contrat de travail l'activité interdite par la clause de non-concurrence affectée de nullité, a pu en déduire qu'il ne justifiait d'aucun préjudice ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Le X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.