Legislator Jurisprudence & Législation
04-10262 Généré par l'IA

Creditors v. Regional Bank (Abusive Credit and Receivership)

Numéro de cause 04-10262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A representative of creditors sued a regional bank for providing abusive credit to an engineer and farmer, who was subsequently placed into receivership, by demanding damages based on Article 1382 of the Civil Code. The appellate court dismissed the claim, reasoning that the debtor's situation was not hopelessly compromised when the loan was granted, based on the 1992 value of the farm and stock. However, the Court of Cassation overturned this decision, finding the appellate court failed to determine whether the loan's cost was unsustainable for the debtor's cash flow and incompatible with profitability, thereby lacking a legal basis for its ruling.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditors v. Regional Bank (Abusive Credit and Receivership): The appellate court dismissed the claim, reasoning that the debtor's situation was not hopelessly compromised when the loan was granted, based on the 1992 value of the farm and stock. However, the Court of Cassation overturned this decision, finding the appellate court failed to determine whether the loan's cost was unsustainable for the debtor's cash flow and incompatible with profitability, thereby lacking a legal basis for its ruling.

Mots-clés

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préjudice causé aux créanciers droit bancaire faillite civile banque agricole insuffisance des actifs saisissables défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
The court referenced this article as the legal basis for the claim of undue support which was the subject of the appeal.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article governed the rejection of requests regarding litigation costs other than those related to the main procedural defeat.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1382 du Code civil

The court referenced this article as the legal basis for the claim of undue support which was the subject of the appeal.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen

This is the main order of the decision, which quashes the appealed judgment.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article governed the rejection of requests regarding litigation costs other than those related to the main procedural defeat.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne (la Caisse) a octroyé le 31 mai 1995 un prêt de 3 000 000 francs, au taux de 9 %, remboursable le 31 janvier 1996, à M. X..., qui exerçait la profession d'ingénieur topographique ainsi que celle d'exploitant agricole ; que celui-ci ayant été mis en redressement judiciaire le 28 octobre 1998, M. Y..., remplacé par la suite par Mme Z..., agissant en qualité de représentant des créanciers, a assigné la Caisse en paiement de dommages-intérêts pour soutien abusif ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'en considération de la valeur de l'exploitation agricole et de celle du stock en 1992, il n'apparaît pas que la situation de M. X... était irrémédiablement compromise lors de l'octroi du prêt ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la Caisse n'avait pas octroyé un crédit dont le coût était insupportable pour l'équilibre de la trésorerie de M. X... et incompatible avec toute rentabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrenées-Gascogne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.