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03-42740 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Single Insult Questioned

Numéro de cause 03-42740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employee, engaged as a sector manager, was dismissed for gross misconduct based on having uttered insults toward a superior, which the lower court deemed a gross fault because the insult was vulgar, repeated in the presence of others, and disproportionate to the measured observations received. The high court quashed this decision, reasoning that a single isolated act, such as the insult complained of, was not severe enough to prevent the continuation of the employment contract during the notice period and therefore did not constitute gross misconduct, remitting the remaining aspects of the dispute to another lower court.

Regeste Legislator

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Article L. 122-6 du Code du travail, Article L. 122-8 du Code du travail, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal for Single Insult Questioned: The high court quashed this decision, reasoning that a single isolated act, such as the insult complained of, was not severe enough to prevent the continuation of the employment contract during the notice period and therefore did not constitute gross misconduct, remitting the remaining aspects of the dispute to another lower court.

Mots-clés

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insulte résiliation abusive contrat de travail harcèlement sexuel au travail sanction disciplinaire résiliation immédiate

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-6 du Code du travail

The court used this article implicitly when finding that the conduct did not constitute gross misconduct, as the decision was partially cassated based on the reasoning derived from articles L. 122-6 and L. 122-8.

Article L. 122-8 du Code du travail

The court used this article implicitly when finding that the conduct did not constitute gross misconduct, as the decision was partially cassated based on the reasoning derived from articles L. 122-6 and L. 122-8.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

The Court used this article to decide, upon cassation without referral, to partially end the dispute by applying the appropriate rule of law.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que M. X... engagé par la société Ed L'épicier, en qualité de directeur de secteur a été licencié pour faute grave par lettre du 9 août 2000, pour avoir proféré des injures à l'encontre de son supérieur hiérarchique ;

Attendu que pour déclarer que le licenciement était fondé sur une faute grave, la cour d'appel retient que l'injure grossière adressée par le salarié à son supérieur hiérarchique et réitérée en présence de tiers, était disproportionnée au regard des observations mesurées dont il avait fait l'objet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait isolé reproché au salarié n'était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis et ne constituait donc pas une faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement du salarié était fondé sur une faute grave, l'arrêt rendu le 21 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la qualification de la faute ;

DIT que les faits reprochés au salarié ne constituent pas une faute grave ;

RENVOIE devant la cour d'appel de Versailles pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.