Legislator Jurisprudence & Législation
03-41997 Généré par l'IA

Work Injury Dismissal and Reassignment Damages

Numéro de cause 03-41997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, injured at work and subsequently declared permanently unfit for his position, was dismissed for professional physical incapacity and impossibility of reassignment; the employee appealed, seeking damages for the employer's failure to provide written reasons opposing his reassignment, but the court upheld the dismissal, reasoning that the damages sought for the procedural failure to notify the reasons against reassignment could not be accumulated with the damages already awarded to the employee for the substantive failure of the employer to meet its obligation to reassign following a work accident.

Regeste Legislator

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article L. 122-32-7 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Work Injury Dismissal and Reassignment Damages: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.

Mots-clés

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incapacité de travail perte d'emploi causée congé de représailles prestations d'assurance-accidents changement d'emploi rétrocession de créance

Dispositions légales citées

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article L. 122-32-7 du Code du travail
Attendu que l'arrêt alloue au salarié une indemnité au titre de l'article L. 122-32-7 du Code du travail pour non respect par l'employeur de son obligation de reclassement ;
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order dismissing the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision concerns the allocation of legal costs as ordered in the final disposition.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative order dismissing the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision concerns the allocation of legal costs as ordered in the final disposition.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 7 juin 1991 par la société Samabiol en qualité d'ouvrier de fabrication, a été victime d'un accident du travail le 13 novembre 1998 ; que, déclaré définitivement inapte à son poste de travail par le médecin du travail, le 15 juin 2000, il a été licencié le 26 juin 2000 pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses indemnités ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 20 janvier 2003) d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut de notification écrite des motifs s'opposant à son reclassement, en articulant différents griefs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-32-5 alinéa 2 et R. 241-51 du Code du travail ;

Mais attendu que l'indemnité réparant le préjudice nécessairement subi par le salarié du fait de l'absence de notification écrite des motifs s'opposant à son reclassement, ne peut se cumuler avec l'indemnité qui sanctionne les irrégularités de fond résultant de la violation par l'employeur des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;

Attendu que l'arrêt alloue au salarié une indemnité au titre de l'article L. 122-32-7 du Code du travail pour non respect par l'employeur de son obligation de reclassement ;

Qu'il en résulte que le salarié devait être débouté de sa demande complémentaire en paiement de dommages-intérêts sur le fondement d'une violation de l'article L. 122-32-5 alinéa 2 du Code du travail ;

Qu'ainsi, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.