Divorce and Compensatory Allowance Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal challenging a decision that granted a divorce based on shared fault and ordered the appellant to pay the respondent a compensatory allowance of 37,000 euros. The Court found the first ground of appeal—which challenged the shared fault divorce—inadmissible because the appellant was presenting an argument contrary to the evidence he himself had submitted in the lower courts, and the remaining parts of that ground merely sought to contest the appellate court's sovereign assessment of the evidence. Regarding the second ground, which challenged the amount of the compensatory allowance, the Court held that the appellate court had adequately assessed the parties' financial situations at the date of the divorce, as it was not required to justify its decision to disregard specific pieces of evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 242 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Divorce and Compensatory Allowance Appeal Rejection: The Court found the first ground of appeal—which challenged the shared fault divorce—inadmissible because the appellant was presenting an argument contrary to the evidence he himself had submitted in the lower courts, and the remaining parts of that ground merely sought to contest the appellate court's sovereign assessment of the evidence. Regarding the second ground, which challenged the amount of the compensatory allowance, the Court held that the appellate court had adequately assessed the parties' financial situations at the date of the divorce, as it was not required to justify its decision to disregard specific pieces of evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order of the court concerning the appeal.
This provision concerns the allocation of legal costs.
This provision was cited in the dispositive order regarding the rejection of the request for supplementary legal costs (Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 21 janvier 2004), d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts partagés ;
Attendu que M. X..., qui a lui-même produit le procès-verbal d'audition de son fils pour établir les griefs invoqués contre son épouse à l'appui de sa demande en divorce, n'est pas recevable, dans ces conditions, à soutenir une thèse contraire à ses écritures d'appel ;
Qu'ensuite, sous couvert des griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 242 du Code civil, le moyen en ses trois autres branches ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel sur la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, est pour le surplus mal fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Z... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 37 000 euros ;
Attendu qu'en prenant en considération les éléments dont elle disposait pour apprécier souverainement la situation des parties à la date du prononcé du divorce, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, n'a pas encouru les reproches du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.