Property Owners' Boundary Dispute and Handwriting Verification Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned property owners who challenged a boundary agreement based on an expert graphological analysis suggesting their signature on the 1987 survey plan was forged, after prior litigation confirming the boundary had been rejected. The reviewing court upheld the rejection of the subsequent action seeking a formal handwriting verification, reasoning that judges are not obligated to order such a procedure when sufficient conviction is already present in the case file, citing the property owner's previous legal filings and correspondence explicitly acknowledging signing the agreement, which constituted sufficient extrajudicial admission to reject the request for verification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owners' Boundary Dispute and Handwriting Verification Denial: The reviewing court upheld the rejection of the subsequent action seeking a formal handwriting verification, reasoning that judges are not obligated to order such a procedure when sufficient conviction is already present in the case file, citing the property owner's previous legal filings and correspondence explicitly acknowledging signing the agreement, which constituted sufficient extrajudicial admission to reject the request for verification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order disposing of the appeal (the rejection of the appeal).
This article was cited in the dispositive to rule on the request for costs/attorney's fees based on equity.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que les époux X... sont propriétaires d'un terrain contigu à celui de M. Y... ; qu'à la demande de celui-ci, M. Z..., géomètre expert a procédé au bornage amiable de leurs propriétés ;
qu'une étude graphologique a établi que la signature apposée sur le plan établi par le géomètre le 16 novembre 1987 n'était pas celle de M. X... ; que les époux X... ont engagé une première instance contre M. Y... en annulation du bornage pour erreur ; que le pourvoi formé par eux contre l'arrêt confirmatif rejetant leur demande a été rejeté en février 1995 ; qu'ils ont ensuite assigné M. Y..., notamment, en enlèvement de clôture, de câbles électriques prétendument implantés sur leur propriété ; que par arrêt confirmatif de décembre 2000, la cour d'appel a rejeté leurs demandes ; qu'en juin 1997 les époux X... ayant assigné M. Y... en faux à titre principal, le tribunal de grande instance a déclaré la demande irrecevable ; qu'ayant interjeté appel de cette décision, les époux X... ont demandé qu'il soit procédé à une vérification d'écritures sur le fondement de l'article 288 du nouveau Code de procédure civile ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 7 janvier 2003) a rejeté les demandes des époux X... ;
Attendu que les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d'écriture s'ils trouvent dans la cause d'autres éléments de conviction suffisants ; que l'arrêt constate, d'une part, que l'assignation délivrée le 17 octobre 1990 par les époux X... dans une précédente instance portait l'indication qu'un procès-verbal de bornage avait été établi et signé par les deux parties le 16 novembre 1987, et, d'autre part, que dans une lettre du 25 avril 1988, adressée à M. Z..., M. X... écrivait qu'il avait signé le procès-verbal en toute confiance ;
que la cour d'appel, qui a pu déduire de ses constatations un aveu extra-judiciaire dont il résultait que M. X... était le signataire dudit procès-verbal a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, décidé qu'elle disposait d'éléments de conviction suffisants pour écarter la demande de vérification ; que, non fondé en sa première branche, le moyen est inopérant en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.