Legislator Jurisprudence & Législation
03-43503 Généré par l'IA

Worker Permanence Periods Remuneration Dispute

Numéro de cause 03-43503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Superior Court quashed a lower court decision which had ruled that a worker's on-site permanent duty periods must be treated as actual working hours and remunerated as such, disregarding a collective agreement provision that classified such time as "astreinte" (on-call duty) subject to a specific equivalence schedule (three fictitious hours of work for periods of permanence). The Superior Court reasoned that while the permanence periods were correctly deemed actual work, their remuneration during the relevant period should be governed by the established equivalence schedule provided in the applicable national collective transport agreement, as this schedule constitutes a legally instituted working time equivalence framework, which the lower court wrongly set aside.

Regeste Legislator

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article L. 132-26 du Code du travail, L. 212-2, L. 212-4 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Worker Permanence Periods Remuneration Dispute: The Superior Court reasoned that while the permanence periods were correctly deemed actual work, their remuneration during the relevant period should be governed by the established equivalence schedule provided in the applicable national collective transport agreement, as this schedule constitutes a legally instituted working time equivalence framework, which the lower court wrongly set aside.

Mots-clés

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rémunération du travail durée et horaire de travail convention collective congé sans solde service de permanence perte de travail temporaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 212-2, L. 212-4 du Code du travail

These articles establish the conditions for an equivalence schedule, which was the legal point of contention regarding the remuneration of permanence hours.

article 22 bis 7 de l'annexe I de la Convention nationale des transports routiers

This article, relating to the remuneration of on-call periods, was central to determining how the permanence hours should be compensated under the equivalence schedule rules.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive for rejecting the opposing party's request for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 212-2, L. 212-4 du Code du travail et l'article 22 bis 7 de l'annexe I de la Convention nationale des transports routiers ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux premiers textes, dans leurs rédactions alors applicables au litige, qu'un horaire d'équivalence peut résulter, soit d'un décret, soit d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou soit d'une convention ou d'un accord d'entreprise soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; que selon le dernier les périodes de permanence effectuées dans les locaux de l'entreprise (et qualifiées d'astreinte) donnent lieu à une rémunération correspondant à l'allongement de trois heures fictives de la durée du travail effectif ;

Attendu que pour fixer la créance de la salariée à titre de rappels pour heures supplémentaires, dommages-intérêts pour inobservation du repos compensateur, et indemnités de congés payés afférentes, la cour d'appel énonce que les permanences effectuées par cette salariée sur les lieux du travail doivent être considérées comme des heures de travail effectif et rémunérées comme telles et que ne constituent pas un système d'équivalence les dispositions de l'article 22 bis 7 de la convention collective qui concernent exclusivement la rémunération des périodes d'astreinte ;

Attendu, cependant que si la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les heures de permanence effectuées par la salariée dans les locaux de l'entreprise où elle était à la disposition de l'employeur, constituent des heures de travail effectif, la rémunération de ces heures, pour la période en litige, doit être faite dans les conditions prévues par l'article 22 bis 7 précité, lesquelles s'analysent en un horaire d'équivalence, dès lors que celui-ci a été régulièrement institué ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'article 22 bis de l'annexe I de la convention collective des transports routiers ajouté par avenant n° 36 du 17 juillet 1975 et complété par avenant n° 46 du 30 octobre 1978 a été étendu par arrêtés des 19 janvier 1976 et 2 avril 1979, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille cinq.