Legislator Jurisprudence & Législation
03-43502 Généré par l'IA

Supreme Court Overturns Compensation Ruling Based on Collective Bargaining Equivalence Schedule

Numéro de cause 03-43502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerned a dispute over compensation for employee periods of permanence, which the lower court deemed effective work hours. The Supreme Court quashed the decision, reasoning that while the lower court correctly identified the permanence periods as effective work hours, the applicable collective bargaining agreement provision, which stipulated three hours of fictitious work time for on-call duties, constituted a legally established equivalence schedule that must govern the remuneration for those hours, as permitted by labor code articles concerning equivalence schedules established by extended collective agreements.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 132-26 du Code du travail, L. 212-2, L. 212-4 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Overturns Compensation Ruling Based on Collective Bargaining Equivalence Schedule: The Supreme Court quashed the decision, reasoning that while the lower court correctly identified the permanence periods as effective work hours, the applicable collective bargaining agreement provision, which stipulated three hours of fictitious work time for on-call duties, constituted a legally established equivalence schedule that must govern the remuneration for those hours, as permitted by labor code articles concerning equivalence schedules established by extended collective agreements.

Mots-clés

Généré par l'IA
conventions collectives de travail prolongation du temps de travail rémunération du travail cession de salaire travail sur appel droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 212-2, L. 212-4 du Code du travail

These articles, alongside the convention article, provided the framework for the Court's decision regarding the application of the equivalence schedule.

article 22 bis 7 de l'annexe I de la Convention nationale des transports routiers

This article was cited as the specific provision governing the remuneration for on-call periods, which the Court of Appeal misapplied.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the opposing party's request for costs under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 212-2, L. 212-4 du Code du travail et l'article 22 bis 7 de l'annexe I de la Convention nationale des transports routiers ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux premiers textes, dans leurs rédactions alors applicables au litige, qu'un horaire d'équivalence peut résulter, soit d'un décret, soit d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou soit d'une convention ou d'un accord d'entreprise soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; que selon le dernier, les périodes de permanence effectuées dans les locaux de l'entreprise (et qualifiées d'astreinte) donnent lieu à une rémunération correspondant à l'allongement de trois heures fictives de la durée du travail effectif ;

Attendu que pour fixer la créance du salarié à titre de rappels pour heures supplémentaires, dommages-intérêts pour inobservation du repos compensateur, et indemnités de congés payés afférentes, la cour d'appel énonce que les permanences effectuées par ce salarié sur les lieux du travail doivent être considérées comme des heures de travail effectif et rémunérées comme telles et que ne constituent pas un système d'équivalence les dispositions de l'article 22 bis 7 de la convention collective qui concernent exclusivement la rémunération des périodes d'astreinte ;

Attendu, cependant que si la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les heures de permanence effectuées par le salarié dans les locaux de l'entreprise où il était à la disposition de l'employeur constituent des heures de travail effectif, la rémunération de ces heures, pour la période en litige, doit être faite dans les conditions prévues par l'article 22 bis 7 précité, lesquelles s'analysent en un horaire d'équivalence, dès lors que celui-ci a été régulièrement institué ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'article 22 bis de l'annexe I de la convention collective des transports routiers ajouté par avenant n° 36 du 17 juillet 1975 et complété par avenant n° 46 du 30 octobre 1978 a été étendu par arrêtés des 19 janvier 1976 et 2 avril 1979, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille cinq.