Legislator Jurisprudence & Législation
04-16535 Généré par l'IA

Commercial Lease Renewal Rent Res Judicata Dispute

Numéro de cause 04-16535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute over the renewal rent for commercial premises, an appellate court incorrectly held that the non-monovalent character of the premises was definitively established by a prior judgment because the expert mission ordered in that judgment was specific to non-monovalent premises, even though the earlier judgment's operative part did not explicitly state this principle, relying instead on its reasoning. The high court quashed this decision, reasoning that the authority of res judicata applies only to what is decided in the operative part of a judgment, not merely to the grounds supporting it, even if those grounds are necessary for the decision.

Regeste Legislator

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article 1351 du Code civil, articles 480 et 482 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Commercial Lease Renewal Rent Res Judicata Dispute: The high court quashed this decision, reasoning that the authority of res judicata applies only to what is decided in the operative part of a judgment, not merely to the grounds supporting it, even if those grounds are necessary for the decision.

Mots-clés

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chose jugée différend commercial expulsion de locaux commerciaux dispositif du jugement calcul du loyer validité de la résiliation de bail

Dispositions légales citées

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article 1351 du Code civil
Cited as the main ground for cassation because the Court of Appeal incorrectly attributed the authority of res judicata to the motives of a previous decision.
articles 480 et 482 du nouveau Code de procédure civile
Cited alongside Article 1351 of the Civil Code as the legal basis for the principle that the authority of res judicata only applies to what is decided in the operative part of a judgment.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the payment of legal fees to the respondent.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1351 du Code civil

Cited as the main ground for cassation because the Court of Appeal incorrectly attributed the authority of res judicata to the motives of a previous decision.

articles 480 et 482 du nouveau Code de procédure civile

Cited alongside Article 1351 of the Civil Code as the legal basis for the principle that the authority of res judicata only applies to what is decided in the operative part of a judgment.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the payment of legal fees to the respondent.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 480 et 482 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 mai 2004), que par acte du 7 juin 2001, la société Hôtel Orly, preneuse à bail de locaux à usage commercial appartenant à la société Flash, en désaccord avec cette dernière sur le montant du loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2000, l'a assignée aux fins de fixation de ce loyer ;

Attendu que pour dire que le caractère non monovalent des locaux objets du litige a été définitivement fixé par le jugement rendu le 5 avril 1990 par le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance d'Alès, l'arrêt retient que le dispositif de ce jugement, certes, ne reprend pas l'affirmation du principe du caractère non monovalent des locaux litigieux posé dans les motifs, mais définit une mission d'expertise prévoyant que l'expert devra rechercher l'existence d'une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953 et, dans la négative, proposer le prix du loyer renouvelé en application des dispositions de l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ; que cette définition est spécifique à la fourniture des éléments permettant de fixer un loyer répondant aux critères applicables à des locaux non monovalents et découle directement du motif décisoire explicite, qui en est le support nécessaire, posant le principe du caractère non monovalent des locaux litigieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les motifs, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Hôtel Orly aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hôtel Orly à payer à la SCI Flash la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société Hôtel Orly ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.