Landlord v Tenant: Prescription of Lease Charges Interruption
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute over commercial lease charges, the tenant contested the amount claimed by the landlord and initiated interlocutory proceedings in November 1996 to appoint an expert, leading the landlord to subsequently sue for payment based on the expert's report. The Court of Cassation quashed the appellate ruling, which had rejected the landlord's claim of prescription based on the tenant's prior request for expert determination, reasoning that a procedural step initiated by the party claiming prescription (the tenant) against the opposing party (the landlord) does not interrupt the running of the limitation period applicable to the opposing party's claim for charges under Article 2277 of the Civil Code, as interruption requires action taken by the creditor against the debtor, citing Article 2244 of the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2244 du Code civil, article 2277 du Code civil, Article 627, alinéa 1 , du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlord v Tenant: Prescription of Lease Charges Interruption: The Court of Cassation quashed the appellate ruling, which had rejected the landlord's claim of prescription based on the tenant's prior request for expert determination, reasoning that a procedural step initiated by the party claiming prescription (the tenant) against the opposing party (the landlord) does not interrupt the running of the limitation period applicable to the opposing party's claim for charges under Article 2277 of the Civil Code, as interruption requires action taken by the creditor against the debtor, citing Article 2244 of the Civil Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found that the lower court violated this article by incorrectly applying the interruption of prescription when the tenant initiated the request for expert referral.
This provision was cited as the basis for the Court of Cassation to rule without referral after quashing the decision.
This article was the basis for ordering the losing party to pay a sum to the opposing party for legal costs incurred on appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Nouvelles réalisations du littoral de son désistement à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Grand Pavois ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mai 2004), que la société Nouvelles réalisations littoral (le bailleur) qui a conclu avec la société JCB l'Estrambord (le preneur) un bail commercial, a réclamé au preneur des charges locatives dont ce dernier a contesté le montant, obtenant la désignation en référé d'un expert ; qu'au vu du rapport déposé, le bailleur a assigné le preneur en paiement ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable ;
Vu l'article 2244 du Code civil ;
Attendu qu'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action, l'arrêt retient qu'ayant contesté le montant des charges qui lui étaient réclamées, et sollicité en novembre 1996 la désignation d'un expert en référé, le preneur a interrompu la prescription de l'article 2277 du Code civil pouvant être appliquée aux charges locatives réclamées par le bailleur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en référé avait été formée par le preneur qui se prévalait de la prescription à l'encontre du bailleur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre son admission ;
Et vu l'article 627, alinéa 1 , du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne la société Nouvelles réalisations du littoral aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nouvelles réalisations du littoral à payer à la société JCB l'Estrambord la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.