Legislator Jurisprudence & Législation
03-43223 Généré par l'IA

Employee Dismissal Irregularity vs. Creditor Claim Foreclosure

Numéro de cause 03-43223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A former employee, dismissed for economic reasons during his employer's judicial receivership, sued to recover damages for prejudice resulting from the irregular procedure of his dismissal, but the lower court declared his claim inadmissible due to the expiry of the time limit for declaring claims following the publication of the creditor statements. The high court quashed this decision, reasoning that the employee's action for damages due to an irregular dismissal, provided for under labor law, is distinct from the claim concerning unlisted contractual debts under commercial law, meaning the foreclosure defense applicable to the latter cannot be invoked against the former.

Regeste Legislator

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articles L. 511-1 du Code du travail, article L. 621-125 du Code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Irregularity vs. Creditor Claim Foreclosure: The high court quashed this decision, reasoning that the employee's action for damages due to an irregular dismissal, provided for under labor law, is distinct from the claim concerning unlisted contractual debts under commercial law, meaning the foreclosure defense applicable to the latter cannot be invoked against the former.

Mots-clés

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dommages-intérêts contractuels droit économique cessation d'emploi demande en justice dette commerciale moyens de défense

Dispositions légales citées

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articles L. 511-1 du Code du travail
Vu les articles L. 511-1 du Code du travail et L.
article L. 621-125 du Code de commerce
codedecommerce
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to award a sum for costs/expenses to the opposing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles L. 511-1 du Code du travail et L. 621-125 du Code de commerce

These articles establish the distinct legal bases for the employee's claim (prejudice from irregular dismissal vs. claim based on non-disclosure of debt), which formed the substantive ground for overturning the lower court's decision on admissibility.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to award a sum for costs/expenses to the opposing party.

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive concerning costs/expenses, specifically related to legal representation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 511-1 du Code du travail et L. 621-125 du Code de commerce ;

Attendu que l'action du salarié qui demande au conseil de prud'hommes, conformément au premier de ces textes, la réparation d'un préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement est distincte de celle que le second texte lui ouvre lorsqu'une créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail ; que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ne peut, en conséquence, être opposée à une demande tendant à la réparation d'un préjudice lié au licenciement ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Cellinox, en redressement judiciaire, a été licencié le 24 mars 1993 pour motif économique par l'administrateur judiciaire ; que, le 9 avril 1998, il a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir fixer au passif de son employeur son préjudice résultant du non-respect des critères de l'ordre des licenciements ;

Attendu que pour déclarer irrecevable pour cause de forclusion la demande du salarié, l'arrêt attaqué retient que l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-125 du Code de commerce, ne fait pas de distinction entre les créances de salaires et les créances de dommages-intérêts ; que les relevés de créance ont fait l'objet d'une publicité le 16 mai 1994 ; que le salarié n'a saisi le conseil de prud'hommes que quatre ans plus tard ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, afin qu'il soit statué sur le fond de la demande ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du fait de la recevabilité ;

Dit recevable l'action du salarié ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cellinox et M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 230 euros ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les mêmes parties à payer à la SCP Parmentier et Didier la somme de 840 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.