Employee Dismissal for Gross Misconduct Upheld After Fraudulent Acts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee was dismissed for gross misconduct following fraudulent actions that had also been criminally sanctioned and were not considered standard practice within the company. The appellate court upheld the dismissal, finding that the proven actions made continued employment during the notice period impossible, which constituted gross misconduct. The Supreme Court rejected the employee's appeal, which challenged the finding of gross misconduct based on the alleged commonality of the practice and the exclusion of a potentially favorable witness testimony, affirming the appellate court's sovereign evaluation of the evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Dismissal for Gross Misconduct Upheld After Fraudulent Acts: The appellate court upheld the dismissal, finding that the proven actions made continued employment during the notice period impossible, which constituted gross misconduct. The Supreme Court rejected the employee's appeal, which challenged the finding of gross misconduct based on the alleged commonality of the practice and the exclusion of a potentially favorable witness testimony, affirming the appellate court's sovereign evaluation of the evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the appeal (the court rejected the appeal).
The court ordered the appellant to pay the costs.
The court ruled on the application of Article 700 of the NCPC regarding legal expenses, rejecting the request made by the respondent.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 7 mai 1997, par la société Etablissements Peugeot Boniface qui l'employait en qualité de vendeur automobile ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt ( Lyon, 20 mai 2003) d'avoir jugé le licenciement du salarié fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1 / que des salariés ont admis avoir recouru à une pratique que la cour reconnaît par ailleurs comme usuelle , sans qu'ils aient été licenciés pour faute grave démontrant ainsi qu'il n'y avait pas d'impossibilité à maintenir le salarié dans l'entreprise pendant son préavis ;
2 / que la cour d'appel a violé l'article 200 du nouveau Code de procédure civile et créé une nouvelle condition de validité des attestations en écartant le témoignage de M. Y... au seul motif que le salarié a témoigné dans une procédure opposant le témoin à leur employeur commun, alors qu'aucune inscription de faux n'a été prise contre l'un quelconque de ces témoignages ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, appréciant souverainement la valeur et la portée des moyens de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que les agissements frauduleux énoncés dans la lettre de licenciement avaient été sanctionnés par le juge pénal et qu'ils ne correspondaient à aucune pratique en vigueur dans l'entreprise, a pu décider qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Boniface ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.