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03-41835 Généré par l'IA

Labor Appeal Deadline Restarted by Second Personal Service

Numéro de cause 03-41835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court declared an appeal inadmissible because it was filed more than one month after the initial service of a labor tribunal judgment, concluding that a subsequent, valid personal service of the judgment did not restart the appeal period. The high court quashed this ruling, reasoning that the second, regular personal service, made within the appeal window created by the first notification, did legally trigger a new one-month appeal deadline starting from the date of the second service, thereby declaring the appeal admissible and remanding the case for judgment on the merits.

Regeste Legislator

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Art. R. 516-42 du Code du travail, Art. R. 517-7 du Code du travail, Art. 528 du nouveau Code de procédure civile, Art. 680 du nouveau Code de procédure civile, Art. 627 du nouveau Code de procédure civile, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Labor Appeal Deadline Restarted by Second Personal Service: The high court quashed this ruling, reasoning that the second, regular personal service, made within the appeal window created by the first notification, did legally trigger a new one-month appeal deadline starting from the date of the second service, thereby declaring the appeal admissible and remanding the case for judgment on the merits.

Mots-clés

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notification de la décision qualité pour recourir restitution du délai inobservé prolongation de délai administration du travail droit de grève

Dispositions légales citées

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Art. R. 516-42 du Code du travail
The decision addresses the violation of this article by the Court of Appeal concerning the time limit for appeal after notification.
Art. R. 517-7 du Code du travail
The decision addresses the violation of this article by the Court of Appeal concerning the time limit for appeal after notification.
Art. 528 du nouveau Code de procédure civile
The decision addresses the violation of this article by the Court of Appeal concerning the time limit for appeal after notification.
Art. 680 du nouveau Code de procédure civile
The decision addresses the violation of this article by the Court of Appeal concerning the time limit for appeal after notification.
Art. 627 du nouveau Code de procédure civile
Cited to justify the Court's decision to rule on the admissibility of the appeal without remitting the case.
Art. 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for ordering the opposing party to pay a sum for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 516-42 du Code du travail

The decision addresses the violation of this article by the Court of Appeal concerning the time limit for appeal after notification.

Art. R. 517-7 du Code du travail

The decision addresses the violation of this article by the Court of Appeal concerning the time limit for appeal after notification.

Art. 528 du nouveau Code de procédure civile

The decision addresses the violation of this article by the Court of Appeal concerning the time limit for appeal after notification.

Art. 680 du nouveau Code de procédure civile

The decision addresses the violation of this article by the Court of Appeal concerning the time limit for appeal after notification.

Art. 627 du nouveau Code de procédure civile

Cited to justify the Court's decision to rule on the admissibility of the appeal without remitting the case.

Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for ordering the opposing party to pay a sum for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 516-42 et R. 517-7 du Code du travail, ensemble les articles 528 et 680 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le jugement d'un conseil de prud'hommes a été, après vaine tentative de notification par le greffe, régulièrement signifié à Mme X... le 13 septembre 2001, puis a été notifié de nouveau par le greffe par remise d'acte en mains propre contre récépissé le 21 septembre 2001 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel relevé par Mme X... de ce jugement le 19 octobre 2001, l'arrêt attaqué retient qu'il a été formé plus d'un mois après le délai ouvert par la signification et que la notification faite par le greffe n'a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai d'appel ;

Qu'en statuant ainsi alors que cette dernière notification, dont la régularité n'était pas contestée et qui avait été effectuée dans le délai de recours ouvert par la précédente, avait fait courir un nouveau délai à compter de sa date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin à la partie du litige concernant la recevabilité de l'appel en appliquant la règle de droit appropriée, comme le prévoit l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de l'appel ;

Déclare l'appel recevable ;

Renvoie les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, pour être fait droit au fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 40, rue Victor Hugo à Colombes à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.