Annulment of Union Representative Designation Due to Overturned Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an appeal challenging a lower court decision that validated the designation of a union representative to replace a resigned predecessor, where the predecessor's initial designation had been validated by a prior judgment. The Supreme Court determined that the prior judgment of November 6, 2003, which formed the basis for the challenged decision, had subsequently been overturned (cassated) by a Supreme Court ruling on December 15, 2004. Consequently, pursuant to the relevant procedural article, the Court ruled that the current appealed judgment was annulled as a direct consequence of the prior decision being overturned, leading to a finding that there was no need to rule on the present appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 625 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Annulment of Union Representative Designation Due to Overturned Prior Judgment: The Supreme Court determined that the prior judgment of November 6, 2003, which formed the basis for the challenged decision, had subsequently been overturned (cassated) by a Supreme Court ruling on December 15, 2004. Consequently, pursuant to the relevant procedural article, the Court ruled that the current appealed judgment was annulled as a direct consequence of the prior decision being overturned, leading to a finding that there was no need to rule on the present appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for concluding that the appealed judgment is annulled as a consequence of a prior cassation, leading to a declaration of no need to rule on the appeal (non-lieu à statuer).
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of claims for costs/expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que selon le jugement attaqué, M. X... a été désigné délégué syndical d'établissement au sein de l'association ALGED pour remplacer après sa démission, Mme Y... dont la désignation du 3 septembre 2003 avait été validée par jugement du tribunal d'instance de Lyon rendu le 6 novembre 2003 ;
Attendu, cependant, que le jugement du 6 novembre 2003 dont la décision attaquée est la suite, a été cassé par arrêt de la cour de cassation, chambre sociale, rendu le 15 décembre 2004 sur le pourvoi n° 2003-60.461 ;
Qu'il y a lieu, en application du texte sus-visé de constater que le jugement attaqué est cassé par voie de conséquence sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE que le jugement rendu entre les parties le 11 octobre 2004, par le tribunal d'instance de Lyon est annulée par voie de conséquence de la cassation de la décision rendue par ce même tribunal, le 6 novembre 2003, prononcée le 15 décembre 2004 ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.