Legislator Jurisprudence & Législation
03-10897 Généré par l'IA

Seller vs. Receiver: Title Reservation in Receivership

Numéro de cause 03-10897
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from a company placed under receivership which had purchased equipment under a title reservation clause, the court upheld the decision ordering the seller to return the equipment or pay its value to the receiver, rejecting the receiver's arguments that the equipment had been resold in good faith to a third party prior to the receivership, or that the lower court improperly shifted the burden of proof regarding the existence of the goods. The high court reasoned that the lower court correctly established that the resale to the third party could not have occurred before the 1999 sale to the debtor under reservation, and that the trial judge was entitled to conclude the goods existed in kind at the time of the opening of the proceedings based on the facts presented, without violating the principle of contradiction.

Regeste Legislator

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article L. 621-18 du Code de commerce, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Seller vs. Receiver: Title Reservation in Receivership: The high court reasoned that the lower court correctly established that the resale to the third party could not have occurred before the 1999 sale to the debtor under reservation, and that the trial judge was entitled to conclude the goods existed in kind at the time of the opening of the proceedings based on the facts presented, without violating the principle of contradiction.

Mots-clés

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revente valeur litigieuse valeur des ventes tierce opposition titre représentatif de marchandises garantie du vendeur

Dispositions légales citées

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article L. 621-18 du Code de commerce
codedecommerce
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive when rejecting the claims for indemnity under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive when rejecting the claims for indemnity under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens 19 septembre 2002) et les productions, que la société Serp recyclage a été mise en redressement judiciaire le 26 octobre 1999 sans avoir payé des matériels vendus en 1999 par la société ETDE Sud Est, aux droits et obligations de laquelle se trouve la société ETDE ; qu'invoquant la clause de réserve de propriété figurant dans le devis accepté avant la vente, la société ETDE Sud Est a revendiqué ces matériels ; que M. X..., commissaire à l'exécution du plan de cession, s'y est opposé en faisant valoir que ces matériels avaient été revendus à la société Réunion environnement les 19 août et 17 décembre 1998 et leur prix réglé à la société Serp recyclage ;

Attendu que M. X..., commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Serp recyclage et M. Y... représentant des créanciers, font grief à l'arrêt d'avoir ordonné la restitution en nature à la société ETDE du matériel qu'elle avait vendu sous réserve de propriété à la société Serp recyclage et qu'elle avait livré à la Réunion, et, à défaut, d'avoir condamné la société Serp recyclage et M. X..., ès qualités, à payer à la société ETDE, la somme de 246 675,25 francs, soit 37 605, 40 euros représentant le prix du matériel livré, alors, selon le moyen :

1 ) que la possession de bonne foi par le sous-acquéreur d'un meuble vendu sous clause de réserve de propriété s'oppose à toute action en revendication, peu important que le sous-acquéreur ait été mis en possession du bien après la date de son acquisition ; qu'en décidant que la société Serp recyclage a vendu en 1998 à la société Réunion environnement, les matériels que la société lui avait vendus sous réserve de propriété, un an plus tard, après avoir constaté que ces équipements électriques ont été installés sur l'usine de la Réunion, avant l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel qui n'a pas constaté que la société Réunion environnement était de mauvaise foi pour avoir connu l'existence de la clause de réserve de propriété, au jour où elle est entrée en possession des matériels, a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2279, alinéa 1er, du Code civil, ensemble les articles L. 621-122, alinéa 2, et L. 621-124 du Code de commerce ;

2 ) qu'en dispensant la société ETDE de rapporter la preuve que les marchandises dont elle s'était réservé la propriété existaient encore en nature, au jour de l'ouverture de la procédure collective, pour la seule raison que M. X... n'avait pas procédé à l'inventaire prévu par l'article 27 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-18 du Code de commerce, la cour d'appel qui a relevé d'office un moyen tiré de l'inversion de la charge de la preuve résultant de l'absence d'inventaire, sans provoquer les explications des parties, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas dit que la société Serp recyclage avait vendu en 1998 les biens revendiqués à la société Réunion environnement ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que les biens vendus en 1999 à la société Serp recyclage n'avaient pu être revendus en 1998 à la société Réunion environnement, la cour d'appel, devant laquelle le commissaire à l'exécution du plan se bornait à alléguer l'existence d'une vente antérieure au jugement d'ouverture a pu, sans violer le principe de la contradiction, retenir que les biens revendiqués existaient en nature chez le débiteur au jour du jugement d'ouverture ;

D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités, et celle de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.