Landlord v. Sharecropper: Lease Termination and Expense Apportionment under Evolving Agricultural Statutes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA tenant holding a sharecropping lease (métayage) for a small vineyard contested the validity of the termination notice given by the landlord, arguing that a subsequent departmental decree lowering the size threshold for mandatory application of the tenant farming statute (fermage) should apply, thus invalidating the notice, and also disputed the apportionment of expenses under the contract; the court upheld the validity of the notice and the contractual allocation of costs, reasoning that a subsequent amendment to the decree explicitly postponed the lowered size threshold's entry into force for existing leases to a date after the lease renewal, meaning the original lease terms, which governed the exclusion from the full tenant farming statute, remained applicable, and that the contract's specific clauses dictated the landlord's limited contribution to replanting costs, thereby validating the lower court's findings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Landlord v. Sharecropper: Lease Termination and Expense Apportionment under Evolving Agricultural Statutes: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq par M. Peyrat, conseiller, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to condemn M. Y... to pay a sum to M. X... for costs.
Applied to reject the request made by M. Y....
Cited in relation to the public pronouncement of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 avril 2003), que par acte du 23 août 1995, M. X... a consenti à M. Y... un bail à métayage portant sur 1 hectare 75 ares 58 centiares de vignes pour une durée de trois années à compter du 15 octobre 1995 devant se renouveler par tacite reconduction, par période d'une année ; que le 13 avril 2000, M. X... a donné congé au preneur pour le 15 octobre 2000 ; que M. Y... a saisi le tribunal paritaire de baux ruraux pour faire condamner M. X... à lui payer diverses sommes au titre de la quote-part des frais incombant au bailleur à métayage et à enlever de ses chais la part de la récolte 1999 lui revenant et faire convertir le bail à métayage en bail à fermage ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer valable le congé délivré le 13 avril 2000, alors, selon le moyen, qu'en cas de modification de l'arrêté préfectoral fixant la superficie maximum des parcelles non soumises au statut du fermage, la superficie prise en compte est celle applicable au jour où la location a été consentie ou à la date du renouvellement ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant qu'un nouveau bail s'était opéré à compter du 15 octobre 1999, qui était nécessairement soumis aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 14 mai 1999, entré en vigueur le 1er juillet suivant, lequel avait ramené à 0,5 hectare le seuil d'application du statut des baux ruraux, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 411-3, L. 411-52 et L. 411-12 du Code rural ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le bail d'origine était soumis aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 22 mai 1987 selon lequel les baux de parcelles de vignes produisant des vins AOC inférieures à deux hectares pouvaient être exclus de certaines dispositions du statut du fermage, que l'arrêté préfectoral du 14 mai 1999 qui avait, dans son article 16, ramené la superficie maximale des baux de petites parcelles de vignes à 0,5 hectare, avait été rectifié par un arrêté du 13 mars 2000 modifiant son article 17 dont la rédaction devenait : "les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Recueil des actes administratifs, soit le 1er juillet 1999. L'entrée en vigueur de l'article 16 est déplacée au 1er novembre 2000 pour les baux en cours. Pour les nouveaux baux, la date d'application est celle prévue au 1er alinéa", la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le bail, qui s'était renouvelé le 15 octobre 1999 était un bail "en cours" au sens de l'arrêté préfectoral du 13 mars 2000 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que le bail du 23 août 1995 faisait la loi des parties à défaut de dispositions d'ordre public applicables en l'espèce, la cour d'appel a déduit souverainement des clauses de ce bail que le bailleur ne participait aux frais que par l'apport des plants et fournitures nécessaires aux complantations, les autres dépenses demeurant à la charge du métayer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédue civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq par M. Peyrat, conseiller, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.