Cashier Dismissal Upheld Despite Entrapment Evidence Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged as a cashier, was dismissed for gross misconduct following an investigation based on a report made by an individual sent by the manager's friend to entrap her. The employee appealed the finding that the dismissal was justified by gross misconduct, arguing that the report constituted illicit evidence and should have been rejected, which allegedly violated several articles of law concerning privacy and labor regulations. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that because the employee had not raised the argument concerning the illicit nature of the evidence before the lower court, the ground of appeal was inadmissible as it was new and mixed matter of fact and law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Cashier Dismissal Upheld Despite Entrapment Evidence Challenge: The employee appealed the finding that the dismissal was justified by gross misconduct, arguing that the report constituted illicit evidence and should have been rejected, which allegedly violated several articles of law concerning privacy and labor regulations. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that because the employee had not raised the argument concerning the illicit nature of the evidence before the lower court, the ground of appeal was inadmissible as it was new and mixed matter of fact and law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order dismissing the appeal.
This provision deals with the imposition of costs following the rejection of the appeal.
This article was cited in the dispositive for ruling on the opposing party's request for costs under that article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée en qualité d'hôtesse de caisse à compter du 1er novembre 1997 par la société Cleanamon qui exploitait un pressing, a été licenciée pour faute grave par lettre du 31 mars 1999 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 septembre 2002) d'avoir déclaré le licenciement justifié par une faute grave, alors que, selon le pourvoi, l'illicéité d'un moyen de preuve doit entraîner son rejet des débats ; que constitue un moyen de preuve illicite le rapport effectué par un ami du gérant, envoyé par ces derniers afin de confondre la salariée et se présentant comme le client ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Cleanamon n'avait été informée des faits reprochés à Mme Jocelyne X... que par le seul rapport effectué par M. Y..., ami du gérant envoyé par lui au pressing afin de confondre la salariée et qui s'est néanmoins fondé sur ce rapport pour dire établis les faits reprochés à Mme Jocelyne X..., la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil, 9 du nouveau Code de procédure civile et L. 120-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt et de la procédure que Mme X... ait soutenu devant les juges du fond que le moyen de preuve utilisé par l'employeur était illicite ; qu'étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cleanamon ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.