Former Employee v. Film Distribution Employer: Collective Agreement Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee sought payment of a thirteenth month and seniority bonuses under the national collective agreement for film distribution, arguing that its mention on her payslips proved its applicability, despite the employer's failure to apply it consistently. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision because it had factually determined that the mention of the collective agreement on the payslips for only the year 1998, under unclear circumstances, did not constitute the employer's acknowledgment of its application to the employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. R. 143-2,3 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Former Employee v. Film Distribution Employer: Collective Agreement Application: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision because it had factually determined that the mention of the collective agreement on the payslips for only the year 1998, under unclear circumstances, did not constitute the employer's acknowledgment of its application to the employee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the appellant in support of their argument regarding the presumption of application of the collective agreement based on its mention on the payslip, although the court ultimately rejected this ground.
The dispositive explicitly rules on the rejection of the request based on this article regarding the allocation of litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été employée en qualité de secrétaire bilingue du 3 juillet 1988 au 10 avril 1992 par la société Sofracima, dont l'objet est la production, l'exploitation, la vente et l'achat de films cinématographiques ; qu'elle a été à nouveau engagée à compter du 1er mai 1994 pour exercer les mêmes fonctions, d'abord à temps partiel, puis à temps complet ; qu'en janvier 1998, elle a obtenu la qualification d'attachée de direction et le statut cadre ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie du 18 avril au 19 mai 2000, puis à compter du 1er juin 2000 ; qu'estimant que la convention collective nationale de la distribution cinématographique devait lui être appliquée, elle a saisi la juridiction prud'homale le 9 août 2000 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2002) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de treizième mois et primes d'ancienneté en application de la convention collective nationale de la distribution cinématographique, alors, selon le moyen, que la directive européenne et l'interprétation jurisprudentielle qui en est donnée par la Cour de justice des communautés européennes ne font que déterminer les règles minimales de protection des salariés, sans exclure que des mesures ou des interprétations plus favorables à ceux-ci interviennent dans le cadre des législations internes ; d'où il suit qu'en statuant comme ci-dessus, cependant que, dans les relations individuelles entre employeur et salarié, la mention de la convention collective sur le bulletin de paie vaut reconnaissance de l'application de ladite convention collective, la cour d'appel a violé l'article R. 143-2,3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la Convention collective de la distribution cinématographique avait été mentionnée sur les bulletins de paie pour la seule année 1998 dans des conditions troubles, a fait ressortir que cette mention ne valait pas reconnaissance par l'employeur de son application à la salariée ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofracima ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq.