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04-70127 Généré par l'IA

Expropriation Compensation Fixed Without Equality of Arms

Numéro de cause 04-70127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The highest court quashed a decision by the Court of Appeal that fixed expropriation compensation for a property owner because the court relied on the submissions of the expropriating authority and the Government Commissioner without ensuring equality of arms, violating the European Convention on Human Rights. The reasoning was that the Government Commissioner, acting as both an expert and a party in the fixation procedure, holds a dominant position and has superior access to relevant property registry information compared to the expropriated party, creating an imbalance incompatible with the principle of equality of arms.

Regeste Legislator

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articles 2196 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Compensation Fixed Without Equality of Arms: The reasoning was that the Government Commissioner, acting as both an expert and a party in the fixation procedure, holds a dominant position and has superior access to relevant property registry information compared to the expropriated party, creating an imbalance incompatible with the principle of equality of arms.

Mots-clés

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indemnité d'expropriation égalité des armes droit à la propriété droit de visite convention européenne des droits de l'Homme unité de rang

Dispositions légales citées

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articles 2196 du Code civil
codecivil
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the respondent's claim for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Basis for cassation due to violation of the principle of equality of arms in the expropriation procedure.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the respondent to pay a sum to the appellant for costs incurred in the appeal proceedings.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the respondent's claim for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mars 2004) fixe les indemnités revenant à la société civile immobilière les héritiers Patouillard à la suite de l'expropriation au profit de la Société d'équipement du département de la Loire d'une parcelle bâtie lui appartenant, au vu des conclusions de l'expropriant, des expropriés, ainsi que de celles du commissaire du Gouvernement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry (chambre des expropriations) ;

Condamne la Société d'équipement du département de la Loire aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société d'équipement du département de la Loire à payer à la SCI les héritiers Patouillard la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'équipement du département de la Loire ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.