Legislator Jurisprudence & Législation
04-70115 Généré par l'IA

Right of Preemption Price Dispute: Procedural Defects Against Owner

Numéro de cause 04-70115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The decision addresses a dispute arising when an entity exercising a right of preemption, following a declaration of intent to sell and a price disagreement, initiated proceedings to set the price before the expropriation judge. The appellate court upheld the regularity of the procedure, finding that even though the initial request was not directed against the actual owner who later voluntarily intervened, the owner's intervention validated the process. The Supreme Court quashed this ruling, reasoning that under the relevant urban planning codes, failure to properly direct the initial procedure against the owner who made the declaration of intent to sell constitutes a violation of the statutory requirements, as these provisions mandate that the procedural steps, including notifying the owner, must be strictly followed after a price disagreement arises from exercising the right of preemption.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

R. 213-11 et R. 142-8 du Code de l'urbanisme, article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Right of Preemption Price Dispute: Procedural Defects Against Owner: The appellate court upheld the regularity of the procedure, finding that even though the initial request was not directed against the actual owner who later voluntarily intervened, the owner's intervention validated the process. The Supreme Court quashed this ruling, reasoning that under the relevant urban planning codes, failure to properly direct the initial procedure against the owner who made the declaration of intent to sell constitutes a violation of the statutory requirements, as these provisions mandate that the procedural steps, including notifying the owner, must be strictly followed after a price disagreement arises from exercising the right of preemption.

Mots-clés

Généré par l'IA
droits procéduraux expropriation urbanisme droit d'emption du preneur constitution d'un droit réel valeur litigieuse

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
R. 213-11 et R. 142-8 du Code de l'urbanisme
The Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating these articles concerning the procedure for contesting the pre-emption price.
article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile
Applied to rule that cassation does not imply referral back to the lower court.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the respondent to pay costs to the appellant.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
R. 213-11 et R. 142-8 du Code de l'urbanisme

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating these articles concerning the procedure for contesting the pre-emption price.

article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile

Applied to rule that cassation does not imply referral back to the lower court.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the respondent to pay costs to the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 213-11 et R. 142-8 du Code de l'urbanisme ;

Attendu que si le titulaire du droit de préemption estime que le prix mentionné à l'article R. 213-10 (b) est exagéré, il peut, "dans le délai de quinze jours" à compter de la réception de la réponse du propriétaire, saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction ; qu'une copie en double exemplaire, du mémoire du titulaire du droit de préemption est jointe à la lettre adressée au secrétariat de la juridiction ;

que le propriétaire doit en être informé simultanément ; qu'il est ensuite procédé comme il est dit aux articles R. 13-22 et suivants du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'à défaut de saisine de la juridiction dans le délai fixé par le présent article, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2004), que la société Compagnie des salins du midi et des salines de l'est (la société), ayant décidé de vendre une parcelle lui appartenant dans un espace naturel sensible, a souscrit une déclaration d'intention d'aliéner pour un certain prix ; que le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (le conservatoire) s'est prévalu de son droit de préemption moyennant un prix inférieur ; que faute d'accord, le juge de l'expropriation a été saisi en fixation du prix par le conservatoire à l'encontre de la société Salins Europe SA ; que la société est intervenue volontairement devant ce juge en sa qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse ;

Attendu que pour dire la procédure régulière, l'arrêt retient que la requête présentée au juge de l'expropriation l'a été par le titulaire du droit de préemption pour le bien immobilier concerné et que la procédure initiale a été régularisée en première instance par l'intervention du propriétaire du bien préempté ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le conservatoire n' avait pas dirigé sa procédure contre la société propriétaire de la parcelle qui avait déclaré avoir l'intention de l'aliéner, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à payer à la société Compagnie des salins du midi et des salines de l'est la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille cinq.