Right of Preemption Price Dispute: Procedural Defects Against Owner
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe decision addresses a dispute arising when an entity exercising a right of preemption, following a declaration of intent to sell and a price disagreement, initiated proceedings to set the price before the expropriation judge. The appellate court upheld the regularity of the procedure, finding that even though the initial request was not directed against the actual owner who later voluntarily intervened, the owner's intervention validated the process. The Supreme Court quashed this ruling, reasoning that under the relevant urban planning codes, failure to properly direct the initial procedure against the owner who made the declaration of intent to sell constitutes a violation of the statutory requirements, as these provisions mandate that the procedural steps, including notifying the owner, must be strictly followed after a price disagreement arises from exercising the right of preemption.
Regeste Legislator
Généré par l'IAR. 213-11 et R. 142-8 du Code de l'urbanisme, article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Right of Preemption Price Dispute: Procedural Defects Against Owner: The appellate court upheld the regularity of the procedure, finding that even though the initial request was not directed against the actual owner who later voluntarily intervened, the owner's intervention validated the process. The Supreme Court quashed this ruling, reasoning that under the relevant urban planning codes, failure to properly direct the initial procedure against the owner who made the declaration of intent to sell constitutes a violation of the statutory requirements, as these provisions mandate that the procedural steps, including notifying the owner, must be strictly followed after a price disagreement arises from exercising the right of preemption.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating these articles concerning the procedure for contesting the pre-emption price.
Applied to rule that cassation does not imply referral back to the lower court.
Applied to order the respondent to pay costs to the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles R. 213-11 et R. 142-8 du Code de l'urbanisme ;
Attendu que si le titulaire du droit de préemption estime que le prix mentionné à l'article R. 213-10 (b) est exagéré, il peut, "dans le délai de quinze jours" à compter de la réception de la réponse du propriétaire, saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction ; qu'une copie en double exemplaire, du mémoire du titulaire du droit de préemption est jointe à la lettre adressée au secrétariat de la juridiction ;
que le propriétaire doit en être informé simultanément ; qu'il est ensuite procédé comme il est dit aux articles R. 13-22 et suivants du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'à défaut de saisine de la juridiction dans le délai fixé par le présent article, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2004), que la société Compagnie des salins du midi et des salines de l'est (la société), ayant décidé de vendre une parcelle lui appartenant dans un espace naturel sensible, a souscrit une déclaration d'intention d'aliéner pour un certain prix ; que le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (le conservatoire) s'est prévalu de son droit de préemption moyennant un prix inférieur ; que faute d'accord, le juge de l'expropriation a été saisi en fixation du prix par le conservatoire à l'encontre de la société Salins Europe SA ; que la société est intervenue volontairement devant ce juge en sa qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse ;
Attendu que pour dire la procédure régulière, l'arrêt retient que la requête présentée au juge de l'expropriation l'a été par le titulaire du droit de préemption pour le bien immobilier concerné et que la procédure initiale a été régularisée en première instance par l'intervention du propriétaire du bien préempté ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le conservatoire n' avait pas dirigé sa procédure contre la société propriétaire de la parcelle qui avait déclaré avoir l'intention de l'aliéner, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à payer à la société Compagnie des salins du midi et des salines de l'est la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille cinq.