Expropriation Compensation: Violation of Fair Trial Due to Imbalance of Arms
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision by the Court of Appeal of Nancy that determined compensation for landowners following an expropriation, finding that the court erred by upholding the procedure which violated the right to a fair trial under Article 6.1 of the European Convention on Human Rights. The reasoning was that the procedural rules governing expropriation proceedings grant the Government Commissioner, who acts as an expert and party and possesses advantages in accessing property file information, a dominant position that creates an imbalance incompatible with the principle of equality of arms between the Commissioner and the expropriated party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 2196 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Compensation: Violation of Fair Trial Due to Imbalance of Arms: The reasoning was that the procedural rules governing expropriation proceedings grant the Government Commissioner, who acts as an expert and party and possesses advantages in accessing property file information, a dominant position that creates an imbalance incompatible with the principle of equality of arms between the Commissioner and the expropriated party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation based the cassation of the Court of Appeal's decision on the violation of this article due to an inequality of arms in the expropriation procedure.
The provision was cited in the final order to condemn the commune to pay a sum to the parties for legal fees (Article 700 costs).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Nancy, 10 mars 2004) fixe les indemnités revenant aux époux X... à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Saudrupt d'une parcelle leur appartenant au vu des conclusions de l'expropriant, des expropriés ainsi que de celles du Commissaire du Gouvernement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le Commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims (chambre des expropriations) ;
Condamne la commune de Saudrupt aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Saudrupt à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.